Question écrite n° 37091 :
conseillers généraux

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le mode d'élection des conseillers généraux. En effet, pour l'ensemble des élections ou de liste (municipales, régionales ou européennes) ou des scrutins uninominaux, il est prévu en cas de vacance, dans les conditions prévues par la loi, le remplacement du titulaire du mandat par son suppléant ou par le suivant de liste. Dans ce dispositif, seule l'élection au conseil général ne donne pas lieu à un éventuel remplacement dans le cas où l'élu serait amené à ne plus pouvoir exercer son mandat. La mise en place d'un suppléant permettrait non seulement de supprimer les cantonales partielles, mais aussi de promouvoir la parité au sein des conseils généraux. Il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 18 mai 2004

En l'État actuel du droit, les conseillers généraux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et des élections cantonales partielles sont prévues dans un délai de trois mois en cas de vacance par décès, option, démission (articles L. 193 et L. 221 du code électoral issus des articles 14 et 22 de la loi du 10 août 1871). La proposition de l'honorable parlementaire permettrait de réduire le nombre d'élections cantonales partielles. Or cette affirmation peut être relativisée. En effet, la statistique métropolitaine est variable d'une année sur l'autre, 73 scrutins partiels en 1989, 32 en 1990, 39 en 1991, 39 en 1992, 88 en 1993, 36 en 1994, 56 en 1995, 50 en 1996, 45 en 1997, 32 en 1998, 55 en 1999, 31 en 2000, 54 en 2001, 91 en 2002 et 30 en 2003, soit une moyenne de 50 scrutins annuels. Ceci représente une hausse par rapport à la période 1981-1988 dont la moyenne annuelle était de 36 scrutins. Cependant cette augmentation, pour réelle qu'elle soit, n'en reste pas moins tolérable. De plus, elle est surtout imputable aux dispositions sur le cumul des mandats qui n'existaient pas avant la loi du 30 décembre 1985 applicable après les élections cantonales de 1988. La création de suppléants pourrait être également justifiée par la forte abstention propre aux élections cantonales partielles. En fait, ce phénomène résulte de la conjonction de deux facteurs. D'une part, la participation est toujours plus faible aux scrutins locaux qu'aux scrutins nationaux, et ce dès la Troisième République. D'autre part, les abstentions sont toujours plus développées aux élections partielles, y compris législatives, qu'aux élections générales, cette caractéristique se retrouvant dans les autres nations démocratiques. Au demeurant, l'institution d'un remplaçant constituerait une transformation profonde du rapport entre l'électeur et l'élu dans le cadre des consultations cantonales. La connaissance personnelle du conseiller général reste la clef de voûte du mode d'élection en valorisant la proximité à laquelle nos concitoyens sont fermement attachés ainsi qu'un réel facteur de participation électorale. Dans le cas présent, il ne serait pas exclu que le titulaire mène campagne, se fasse élire et démissionne peu après ou dans un délai décent pour laisser le suppléant prendre le relais. Ce genre de comportement serait peu apprécié du corps électoral. Il différerait complètement de la législation applicable aux députés et aux sénateurs élus au scrutin uninominal pour qui la démission du titulaire entraîne ipso facto une élection partielle, le devenir du suppléant étant dans ce cas lié à la volonté du titulaire. Enfin l'institution d'un suppléant serait une réponse à la volonté de favoriser la parité au sein des conseils généraux. C'est avec réalisme que l'Observatoire de la parité notait dans son rapport de 1999 que cette mesure présenterait « le risque de cantonner les femmes dans un rôle de suppléantes au motif qu'elles y feraient l'apprentissage de la politique ». Un plus grand volontarisme des formations politiques lors de la désignation des candidats, conforme en ce sens aux recommandations de l'Observatoire de la parité comme aux articles 3 et 4 de la Constitution, serait plus efficace. En tout état de cause, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Départements

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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