pompes funèbres
Question de :
M. Gilles Carrez
Val-de-Marne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exécution des contrats en prévision d'obsèques. La loi n° 93-23 du 9 janvier 1993 relative aux opérations funéraires a consacré le mécanisme du contrat prévision d'obsèques. Il résulte des dispositions réglementaires en vigueur, notamment l'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995, que les formules de financement d'obsèques sont soumises aux dispositions du code des assurances. Il en ressort que ces contrats peuvent être proposés par des entreprises d'assurances-vie agréées seules ou avec le concours d'une entreprise de pompes funèbres. Le souscripteur a alors le choix entre le seul financement des obsèques ou une option plus complète prévoyant, outre ce financement, la réalisation de prestations d'obsèques qu'il a librement choisies. Dans cette dernière hypothèse, le souscripteur désigne comme bénéficiaire à titre onéreux l'entreprise de pompes funèbres qui a rédigé le devis des produits et prestations funéraires. Mais il semblerait que parfois ces formules sont imprécises, voire imparfaites, notamment au regard des tarifs pratiqués. En effet, il apparaîtrait à l'usage de certaines conventions que le souscripteur, malgré les cotisations versées annuellement à une compagnie d'assurances, n'obtiendrait aucune garantie d'exécution sur les prestations souscrites ni d'ailleurs sur les prix fixés par l'entreprise de pompes funèbres. Cela impose bien souvent à la famille du défunt le jour des obsèques, de compléter le financement auprès de l'entreprise de pompes funèbres, voire de modifier la prestation. Il demande en conséquence de lui préciser sa position, au regard du droit des assurances et de la concurrence, sur la question de savoir si la souscription d'un contrat de financement en prévision d'obsèques, qui veut par ce geste protéger ses proches et ses volontés, n'est pas en droit d'exiger une garantie définitive sur le prix et sur la nature des prestations prévues à ce contrat.
Réponse publiée le 8 mars 2005
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit plusieurs dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales destinées à mieux garantir la pleine et entière liberté de choix du souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Ainsi toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite. De surcroît, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier sa vie durant la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Ces modifications législatives sont de nature à répondre en grande partie aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Le Gouvernement restera naturellement attentif à la mise en oeuvre par les entreprises concernées des modifications du régime juridique des contrats de prestations d'obsèques votées par le législateur, dans le souci d'une meilleure information des consommateurs et de la préservation du cadre concurrentiel dans lequel opèrent les entreprises.
Auteur : M. Gilles Carrez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005