calamités agricoles
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'indemnisation des agriculteurs sinistrés par la sécheresse de 2003. La circulaire ministérielle du 5 janvier 2004 tient en effet compte de l'augmentation du prix des céréales en 2003, tant pour l'estimation des taux de pertes que pour le calcul de l'indemnisation lors de l'instruction des dossiers calamités. Le fait est que la comparaison est établie par rapport à l'année 2002 marquée par un effondrement des cours lié aux importations massives de céréales ukrainiennes. Ce dispositif inquiète donc beaucoup les exploitants agricoles de sa circonscription qui dénoncent, comme sa conséquence directe, l'élimination des dossiers éligibles et la diminution des taux d'indemnisation. Pour une approche économique cohérente, ne serait-il pas plus judicieux d'établir la comparaison par rapport à la moyenne triennale 1999-2000-2001 ? Ne serait-il pas également plus opportun de n'appliquer la revalorisation que pour le calcul d'indemnité et non pas pour fixer le seuil d'éligibilité des dossiers ? Il lui demande donc de bien vouloir préciser si les inquiétudes des agriculteurs vont être prises en considération et si les modalités d'indemnisation des agriculteurs sinistrés vont être ajustées dans une nouvelle circulaire.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la ciculaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la commision des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004