Question écrite n° 37385 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la reconnaissance des préjudices subis par les orphelins des victimes du nazisme. Les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation à l'égard des orphelins des victimes de persécutions antisémites ont permis d'apporter une réponse particulière à la situation spécifique des orphelins d'hommes et de femmes déportés à des fins d'extermination du seul fait de leur religion juive. Suite à cette mesure, la situation des autres orphelins de déportés, non visés par le dispositif institué par le décret du 13 juillet 2000, a fait l'objet d'une concertation ministérielle, engagée en relation avec les associations du monde combattant par M. Jean-Pierre Masseret, alors secrétaire d'État aux anciens combattants, et poursuivie par son successeur, M. Jacques Floch. Le travail de réflexion sur la meilleure façon de faire reconnaître par la nation l'ampleur des souffrances subies par les autres orphelins des victimes du nazisme a ensuite été confié, suite au changement de gouvernement, à M. Philippe Dechartre, ancien résistant et ancien ministre. Les études et les consultations conduites par ce dernier ont fait l'objet d'une synthèse présentée au Gouvernement au début de l'été, qui concluait à l'extension du dispositif de réparation institué par le décret du 13 juillet 2000 aux orphelins des déportés politiques et résistants, ainsi qu'aux orphelins de fusillés et de massacrés. Le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins des victimes de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle qui est servie spécifiquement, au titre dudit décret, aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et a indiqué, à cette occasion, qu'il demandait au secrétaire d'État aux anciens combattants de déterminer avec précision le périmètre des ressortissants éligibles à ce nouveau dispositif d'indemnisation qui entrerait en vigueur une fois ces travaux finalisés. A ce stade de la réflexion, les orphelins porteurs du titre de pupille de la nation, dont le statut a été fixé par la loi du 27 juillet 1917, s'inquiètent vivement, au regard des conclusions de la mission confiée à M. Philippe Dechartre, des conditions dans lesquelles leur situation spécifique pourra être étudiée dans le cadre de la réflexion engagée sur le périmètre du nouveau dispositif d'indemnisation des orphelins des victimes du nazisme, qui leur permette d'être éligibles au titre des mesures de reconnaissance et de réparation qu'il instituera. Aussi, et parce qu'il convient que le champ d'application du dispositif qui sera mis en oeuvre ne suscite pas de sentiment d'injustice et d'iniquité de traitement, il lui demande de bien vouloir considérer attentivement la revendication ainsi exprimée par les pupilles de la nation, qui se sentent injustement écartés des travaux menés par son ministère et de lui indiquer les suites qu'il entend lui réserver.

Réponse publiée le 8 juin 2004

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Gouvernement est conscient du drame subi par l'ensemble des orphelins de victimes du second conflit mondial. Il a néanmoins estimé que les orphelins des victimes de la barbarie nazie avaient subi un traumatisme qui dépassait le strict cadre d'un conflit entre États. C'est pourquoi le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. C'est dans le contexte de cette décision et afin d'éviter toute nouvelle injustice, que le Premier ministre a demandé au ministre de déterminer avec précision le périmètre des ressortissants éligibles, ainsi que les modalités d'application de ce nouveau régime d'indemnisation. Dans ce cadre, seront examinées les différentes questions soulevées. Cette étude est actuellement achevée et un projet de décret va être soumis au Conseil d'État qui rendra son avis prochainement. Le texte formalisant ces dispositions sera publié dans les meilleurs délais, dès que la Haute Assemblée se sera prononcée, achevant ainsi la démarche de clarification et de justice. Toutefois, il convient de ne pas mésestimer la situation des autres orphelins de guerre qui ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement jusqu'à leur 21e anniversaire d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve ou au-delà de cet âge lorsque, infirmes, ils se trouvaient dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Tous les orphelins de guerre sont par ailleurs ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées et de l'accès aux maisons de retraite gérées ou labellisées par l'Office.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004

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