Question écrite n° 37439 :
divorce

12e Législature
Question signalée le 1er février 2005

Question de : Mme Anne-Marie Comparini
Rhône (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

Mme Anne-Marie Comparini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attente de nombreux pères de famille concernant la solution de la résidence alternée en cas de divorce. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a ouvert la possibilité d'opter pour la résidence alternée de l'enfant au domicile de l'un et de l'autre des parents lors d'un divorce afin de garantir l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cette solution permet en effet de rétablir un équilibre entre les droits de la mère et du père et de maintenir un lien entre l'enfant et ses deux parents. Malheureusement, il apparaîtrait aujourd'hui que le père continue à être trop souvent écarté de l'autorité parentale par certains magistrats qui gardent à l'esprit que la mère est la seule garante de l'éducation de l'enfant. Les pères se sentent fréquemment victimes de discrimination. Elle demande quelles solutions pourraient être envisagées afin que soit respectée la parité dans les chambres aux affaires familiales (car pour l'instant plus de 95 % des magistrats sont des femmes), ainsi que chez les fonctionnaires intervenant auprès de l'enfant lors d'une séparation parentale. Elle souhaiterait également savoir si des mesures pourraient être envisagées afin que la résidence alternée devienne réellement un principe systématique. Enfin, elle demande que la proposition du Gouvernement de permettre la poursuite d'un magistrat lorsqu'il est observé qu'il a pu être partisan ou partial soit maintenue.

Réponse publiée le 8 février 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, le législateur n'a cependant pas entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. En effet, l'intérêt de l'enfant demeure le critère unique qui doit guider aussi bien les parents dans le cadre de leurs conventions que le juge dans sa décision. Il apparaît d'ailleurs, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. En ce qui concerne l'instauration d'une parité hommes-femmes parmi les magistrats composant les chambres aux affaires familiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne distingue pas les magistrats selon leur appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire ou leur nomination ne peuvent donc être fondés sur ce critère. Le garde des sceaux accorde une attention particulière à la place des femmes dans le corps judiciaire et plus largement dans les carrières de la justice et notamment à leur accès à des postes de responsabilité et d'encadrement. Ainsi, par arrêté du 21 août 2003 a été créé un observatoire des carrières de la justice, ayant pour mission d'étudier les évolutions des carrières au sein du ministère de la justice et de formuler des propositions pour anticiper ces évolutions, de suivre le développement des possibilités de carrière des femmes, y compris jusqu'aux postes de responsabilité et d'encadrement. En outre, une étude financée par la Commission européenne est menée actuellement par le conseil supérieur de la magistrature italien sur le thème de la participation équilibrée des hommes et des femmes dans le processus décisionnel au sein de la magistrature. Sur la sanction d'une éventuelle partialité, s'il apparaissait qu'un magistrat avait manqué d'impartialité dans le traitement d'une affaire, de quelque nature soit-elle, il pourrait, en l'état actuel du droit disciplinaire, faire l'objet d'un avertissement décerné par le chef de la cour d'appel dont il dépend ou de poursuites disciplinaires.

Données clés

Auteur : Mme Anne-Marie Comparini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er février 2005

Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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