divorce
Question de :
M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. En effet, la loi adoptée en 2000 n'a pas permis de corriger les effets pervers résultant des dispositifs légaux antérieurs. Les demandes de révision s'avèrent toujours aussi difficiles, rendant nécessaire une adaptation de notre législation. Il convient notamment de revoir les conditions de transmission de cette prestation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend proposer afin de remédier à ces difficultés.
Réponse publiée le 6 juillet 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille ont abouti à l'adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. A l'issue des débats, la suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil a été maintenue. En effet, cette disposition, qui prévoyait que l'action en révision de la prestation compensatoire est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1. Elle n'apporte donc aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000. En effet, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. Par ailleurs, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Enfin, la loi nouvelle met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après déduction des pensions de réversion. En revanche, il est apparu que la référence aux sommes déjà versées s'avérait inutile, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant tournée uniquement vers l'avenir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées.
Auteur : M. Pierre Albertini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 6 juillet 2004