Question écrite n° 37637 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes, salariées ou retraitées victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, dans leurs actions en justice. Difficultés résultant, d'une part, de l'absence de suite au pénal, données le plus souvent, aux décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale établissant la faute grave de l'employeur. Et, d'autre part, à la durée des délais et attentes subis pour obtenir de ces mêmes tribunaux des affaires de sécurité sociale un rendu de décision. Ainsi n'est-il pas rare de voir des victimes de ces maladies succomber avant d'avoir même obtenu connaissance de l'aboutissement de leur dossier. Sachant la gravité de ces situations, partageant l'exigence de respect des droits et de la dignité des personnes, et mesurant l'ampleur croissante de ces affaires de justice au fur et à mesure de l'augmentation du nombre des femmes et des hommes confrontés à ces problèmes de santé et de reconnaissance. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre et quelles orientations lui-même prévoit d'impulser pour répondre aux attentes légitimes qui s'expriment sur ces différents points.

Réponse publiée le 22 juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la condamnation par une juridiction civile d'un employeur en raison de l'exposition d'un salarié à l'amiante, même au titre d'une faute inexcusable, ne saurait nécessairement induire que des poursuites pénales soient engagées contre lui. En premier lieu, la différence entre les prescriptions civile et pénale empêche le plus souvent que des poursuites soient engagées contre un employeur qui demeure pourtant civilement responsable. De surcroît, l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 a rouvert, en faveur des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, les droits aux prestations, indemnités et majorations dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une première constatation entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998. Si la victime de l'amiante peut ainsi obtenir, sans condition de prescription, une indemnisation pour la maladie professionnelle qu'elle subit, ce régime dérogatoire ne saurait pour autant faire porter sur l'employeur une responsabilité pénale imprescriptible. En second lieu, la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, en introduisant un article 4-1 dans le Code de procédure pénale, a dissocié la faute pénale non intentionnelle de la faute civile en disposant que l'absence de la première ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles au titre de la seconde. Par ailleurs, pour pallier notamment les éventuels délais résultant d'une procédure juridictionnelle, le législateur a mis en place, par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2001, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui doit présenter une offre à toute victime de l'amiante, que ce soit à titre direct ou en qualité d'ayant droit, dans un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation. Il apparaît ainsi que les victimes d'affections professionnelles résultant de l'amiante bénéficient déjà d'un dispositif spécifique, conçu dans leur seul intérêt, qui est justifié par la gravité de leur situation et la particulière attention des pouvoirs publics à leur égard.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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