football
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la volonté de la Fédération française des supporters du football français d'être associés aux instances dirigeantes du football français. Les récents événements survenus le vendredi 2 avril 2004 à l'occasion d'un match de ligue 2 opposant Grenoble à Saint-Étienne et qui ont engendré un affrontement entre les supporters de ces deux équipes mettent en exergue tout l'intérêt pour les clubs de football et les instances de ce sport de disposer d'interlocuteurs responsables. Telle est, entre autres, la volonté de la Fédération française des supporters de football français. En effet, l'objet de cette instance est d'être une force de propositions, de concertation, de dialogue entre les supporters et les instances du football. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure cette instance pourrait être plus largement associée et reconnue par les instances du football français.
Réponse publiée le 7 décembre 2004
Afin d'assurer un meilleur contrôle de la sécurité des manifestations sportives, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé la législation préexistante, en complément de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Aux termes de ces nouvelles dispositions, le préfet de département peut communiquer, aux fédérations sportives et aux associations de supporteurs agréées par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au titre de l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susmentionnée, l'identité des personnes condamnées à la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. La mise en oeuvre de ce dispositif est subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration, qui doit définir les conditions dans lesquelles l'information est communiquée par le préfet. Le projet de texte en préparation a été présenté le 14 septembre 2004 au Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), au sein duquel le mouvement sportif est largement représenté. L'information transmise par le préfet permettra aux fédérations sportives agréées, ainsi qu'aux associations sportives qui leur sont affiliées, de refuser la souscription d'un abonnement ou la délivrance de billets d'entrée pour une manifestation sportive aux personnes condamnées à la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. Ce dispositif permettra également aux associations de supporteurs d'exclure les personnes condamnées à cette peine complémentaire. De fait, l'ensemble des parties prenantes à l'organisation d'épreuves sportives, qu'il s'agisse des clubs ou des associations de supporteurs, seront amenées à se concerter et à travailler de façon complémentaire. S'agissant des conditions d'agrément de ces associations, il est rappelé qu'en application de l'arrêté du 16 février 1998 fixant ces conditions (JO du 25 mars 1998), elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre chargé des sports. C'est dans ce cadre que la Fédération des associations de supporteurs du football français (FAS) pourrait être amenée à oeuvrer avec les instances du football français.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004