filière technique
Question de :
M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation administrative d'agents territoriaux titulaires lorsque des modifications réglementaires de leur déroulement de carrière aboutissent à des conséquences moins favorables à celles dont ils disposaient auparavant. Ainsi, pour un ingénieur territorial en chef classé à l'échelon 8 (indice brut 916) à compter du 1er septembre 1999, puis nommé ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2e classe dans le 8e échelon (IB 771) avec maintien de la rémunération à titre personnel sur la base de l'indice antérieurement détenu (IB 916) à compter du 1er juillet 2002, un reclassement s'est opéré, par l'effet du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, comme ingénieur territorial en chef de classe normale dans le 8e échelon (IB 852) à compter du 27 octobre 2003. S'il n'avait pas bénéficié d'une promotion à compter du 1er juillet 2002, l'intéressé aurait poursuivi sa carrière dans le grade d'ingénieur en chef et bénéficié du 9e échelon le 1er juin 2003 (IB 966), situation plus favorable que celle dont il bénéficie actuellement. Pour tenter de remédier à cette situation défavorable, il lui demande s'il est possible d'appliquer le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, toujours en vigueur puisque modifié en 1998 et en 2000, et dont la circulaire du ministre des finances n° 77/17/B/4 du 11 août 1947 précise les modalités d'application. En effet, il semble que le champ d'application du décret précité ne saurait se limiter aujourd'hui aux seuls fonctionnaires d'État, notamment en raison de l'intervention de lois portant statut de la fonction publique, lequel pose le principe de l'unité des trois fonctions publiques et de parité ou équivalence de traitement dans des situations comparables sauf si dispositions particulières propres à l'une des fonctions publiques et posées par la loi. Or, aucun texte en matière de fonction publique territoriale d'ordre général ou particulier au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux n'est venu s'opposer ou régir de façon différente la matière de ce décret de 1947.
Réponse publiée le 29 juin 2004
Le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et de directeur général des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a notamment revalorisé la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie, constituant le troisième grade du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Ce cadre d'emploi atypique résulte de la réunion au sein d'un même cadre d'emploi de niveaux de responsabilités différents qui, au sein de la fonction publique de l'État, sont mis en oeuvre par des corps distincts de fonctionnaires, le corps des ingénieurs des travaux publics de l'équipement pour les deux premiers grades et le corps des ingénieurs des ponts et chaussées pour le dernier grade, constituant ainsi le corps de référence à l'État pour ce dernier grade. Dès lors, les règles d'avancement de grade interviennent selon un mécanisme du même type que celui qui est prévu pour la promotion interne. Au sein de l'État, la limite d'âge permet d'éviter le phénomène de décalage d'indice en cas de reclassement. Avant la réforme de 2003, dans la fonction publique territoriale, l'absence de limite d'âge provoque un décalage d'indice à partir du septième échelon du deuxième grade : l'indice brut terminal du deuxième grade culmine à 966, alors que l'indice brut terminal de la deuxième classe du troisième grade termine à 771 et celui de la première classe à 966, les agents continuant cependant à percevoir leur rémunération antérieure supérieure. Au sein de l'État, on distingue clairement les corps techniques recrutés par voie de l'École polytechnique, des autres. Chaque corps a sa logique de carrière et il existe des possibilités de passage dans les corps techniques supérieurs. En particulier, un concours interne est prévu pour passer du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Pour se présenter à ce concours, il faut au moins sept ans de service effectif et être au maximum âgé de trente-cinq ans (art. 10 du décret n° 2002-523). La règle du reclassement des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, qui s'applique tant pour les agents détachés et intégrés que lors de la constitution initiale d'un cadre d'emploi ou lors d'une titularisation d'un fonctionnaire accédant à un cadre d'emploi par concours ou par promotion interne, est celle de l'échelon affecté de l'indice égal ou immédiat supérieur à celui d'origine. C'est cette règle qui trouve à s'appliquer dans le décret n° 2003-1024. Cette disposition, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des dispositions du texte du 27 octobre 2003, a reçu l'avis favorable à l'unanimité du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La réforme mise en place par ce texte a par ailleurs pour objet d'éviter ce décalage d'indice, pour l'avenir. La question d'une indemnité compensatrice ne se pose pas. En effet, elle conduirait indirectement à transformer la logique de sélection et de promotion dans le dernier grade en une logique de promotion dans un grade de débouché. Elle reviendrait en outre à privilégier très fortement la carrière des ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie, renommés ingénieurs en chef, au regard de celle des ingénieurs des ponts et chaussées. Une rupture importante en termes de niveau de qualification risquerait également ainsi d'être provoquée en regard de celle des agents de l'État, générant en outre des difficultés en termes de mobilité entre fonctions publiques. Au demeurant, un arrêt du Conseil d'État du 15 mai 2000 - requête n° 193725, a précisé que « de par les termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci sont dans une situation statutaire et réglementaire et qu'ils n'ont pas de droits acquis au maintien des règlements les régissant, lesquels peuvent être modifiés pour l'avenir compte tenu des nécessités liées au fonctionnement du service public. » Il en résulte aussi que le « Gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les règles statutaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien de leurs statuts, et notamment au maintien des perspectives d'avancement qui leur sont ouvertes par les textes en vigueur » (Conseil d'État, 29 décembre 1995 - requête n° 144113).
Auteur : M. Didier Mathus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 29 juin 2004