Question écrite n° 37748 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dérives engendrées par les modifications apportées en 2003 à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Beaucoup d'immigrés clandestins arrivés en France s'arrangent pour obtenir dans un pays appartenant à l'Union européenne, un titre de séjour où la législation est moins stricte, puis font un enfant sur le territoire. Par la suite, ils pratiquent un chantage intolérable envers la mère de l'enfant, soit elle témoigne que le père contribue aux besoins de l'enfant pendant un an, soit le père enlève sa progéniture et l'emmène dans son pays d'origine. Ces cas sont de plus en plus nombreux et transforment le légitime esprit de la loi du 27 novembre 2003, en chantage inhumain. Il lui demande donc si des dispositions sont prévues pour empêcher de telles dérives dans le pays historique des droits de l'homme et du citoyen.

Réponse publiée le 10 août 2004

L'honorable parlementaire a souhaité connaître les dispositions permettant de lutter contre les pratiques de certains ressortissants étrangers entrés irrégulièrement en France, qui sollicitent une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant né sur le territoire national, et qui exercent un chantage envers la mère de cet enfant afin qu'elle témoigne de leur contribution aux besoins de l'enfant, en menaçant d'emmener leur progéniture dans leur pays d'origine. L'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France octroie une carte de séjour temporaire de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers qui disposent de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire national. Cela implique que les membres de la famille de l'étranger doivent résider en France et, s'ils sont de nationalité étrangère, disposer d'un titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l'article 12 bis-7° ne confèrent pas un droit au séjour de manière automatique à l'étranger qui se prévaut de la naissance de son enfant étranger sur le sol français, puisque celui-ci ne possède pas la nationalité française. En effet, conformément à la législation en vigueur, l'enfant né de parent étranger sur le territoire national n'acquiert pas systématiquement la nationalité française et ne pourra y accéder, sous certaines conditions, au plus tôt qu'à partir de treize ans ou qu'à partir de sa majorité. En revanche, l'étranger qui devient parent d'un enfant français par son union avec une personne de nationalité française pourra se voir attribuer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au regard des dispositions de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance précitée, sous réserve des conditions exigées par cet article. A ce titre, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a modifié les dispositions de l'article 12 bis-6° dans le but de prévenir les reconnaissances de paternité de complaisance. En effet, l'article 12 bis-6° prévoit désormais que l'attribution de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France est subordonnée à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par le parent étranger dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Ceci implique donc une vérification par les services préfectoraux de l'effectivité de la contribution apportée par le requérant et non la simple reconnaissance de l'enfant par celui-ci. Par conséquent, le demandeur devra justifier par tout moyen sa contribution matérielle et/ou financière ou morale auprès de l'administration afin que celle-ci puisse apprécier l'effectivité de sa participation à l'éducation et l'entretien de l'enfant pour la délivrance d'une carte de séjour. En ce sens, ces nouvelles obligations en matière d'entretien et d'éducation de l'enfant imposées par la loi du 26 novembre 2003 n'encouragent pas les situations de paternité de complaisance mais permettent d'avoir une meilleure appréciation de la notion de contribution qui ne se fait pas sur la base du seul exercice, en droit, de l'autorité parentale mais sur un ensemble d'éléments objectifs et vérifiés. Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 26 novembre 2003 a modifié les conditions requises pour la délivrance d'une carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. L'article 14 prévoit en effet qu'une carte de résident est notamment accordée à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-6°, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. À ces critères, la loi ajoute en outre, une nouvelle condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française conformément aux dispositions introduites à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Ce nouveau critère s'apprécie sur la base d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'apprentissage de la langue française, la connaissance et le respect des principes qui régissent la République française, la scolarisation des enfants, le suivi d'une formation professionnelle ainsi que la participation à la vie sociale locale. Le bénéfice de la carte de résident n'est donc reconnu à l'étranger se prévalant de la qualité de parent d'enfant français que dans la mesure où ces différents critères se trouvent réunis et vérifiés par l'administration préfectorale. En outre, le départ à l'étranger de l'enfant ne permet pas au parent de prétendre au bénéfice d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident puisque l'une des conditions posées par la loi est la résidence de l'enfant en France. Les nouvelles dispositions législatives ne favorisent donc pas l'admission au séjour des ressortissants étrangers qui, bien qu'invoquant la qualité de parent d'enfant français, accompliraient les actes frauduleux ou illégaux évoqués par l'honorable parlementaire, qui sont par ailleurs passibles de sanctions pénales.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 10 août 2004

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