Question écrite n° 37784 :
retraites complémentaires

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la prise en compte de la période militaire effectuée en 1949 dans le calcul de la retraite. L'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n° 2001-1246, article 63, entré en vigueur le 21 décembre 2001) stipule que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité, est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurances pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse ». Cette disposition s'applique aux prestations ayant une date d'effet égale ou postérieure au 1er janvier 2002, les avantages personnels liquidés antérieurement à cette date ne pouvant faire l'objet d'une révision. Face à cette mesure injuste, elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 18 avril 2006

La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale en supprimant la condition préalable d'affiliation à l'assurance vieillesse. Ainsi, toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Cette disposition s'applique aux pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2002 dans tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 18 avril 2006

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