orphelins
Question de :
M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pascal Clément attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande des associations des orphelins de déportés ou fusillés. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une réparation financière au bénéfice des orphelins de parents décédés en déportation durant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des persécutions antisémites. Si le caractère spécifiquement odieux de ces persécutions raciales et l'implication de certains organes de l'Etat français dans leur commission justifient parfaitement cette mesure ciblée de réparation, la République a également un devoir de reconnaissance envers les résistants qui ont payé de leur vie leur combat pour notre liberté. Il semblerait légitime que, dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par le décret du 13 juillet 2000, leurs orphelins puissent bénéficier de l'attribution au choix d'un capital ou d'une rente viagère. Ce témoignage de gratitude de la Nation, en rappelant le prix du sang et la valeur du sacrifice consenti pour l'indépendance de la France et la sauvegarde de ses idéaux, serait de nature à renforcer la cohésion nationale. Il lui demande les mesures qu'il compte adopter sur ce sujet.
Réponse publiée le 28 octobre 2002
Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. Jean Matteoli que le Gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis pendant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'Etat dans une décision du 6 avril 2001. Les pouvoirs publics ne sauraient cependant rester indifférents à la situation des autres catégories d'orphelins de la déportation, qu'il s'agisse des enfants de déportés résistants ou de déportés politiques, non visés dans le dispositif spécifique institué par le décret du 13 juillet 2000. C'est pourquoi l'administration s'attache à réunir les éléments d'appréciation qui permettront au Gouvernement de définir des dispositions susceptibles d'être arrêtées dans ce domaine où les considérations d'équité doivent naturellement trouver toute leur part.
Auteur : M. Pascal Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002