Question écrite n° 37813 :
vote par procuration

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser les conditions d'établissement d'une procuration par un électeur ne pouvant signer en raison de son handicap. Il souhaite savoir si la mention « Ne peut signer » inscrite par le fonctionnaire habilité peut à elle seule suffire.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

L'article L. 64 du code électoral permet à un électeur qui se trouve dans l'impossibilité de signer sur la liste d'émargement lors des opérations de vote de demander à un électeur de son choix d'apposer sa signature sur cette liste, laquelle signature est alors suivie de la mention : « L'électeur ne peut signer lui-même ». Cette procédure est cependant totalement indépendante de la procédure d'établissement des procurations et il n'est pas envisagé de la lui transposer. En effet, la procédure de vote par procuration déroge aux principes constitutionnels du vote secret et personnel. Elle est donc nécessairement rigoureuse afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à des manoeuvres ou à des fraudes. C'est dans cette optique que le Conseil d'État, dans une décision du 29 décembre 1989, élections municipales de Luc, a considéré comme irrégulière une signature matérialisée par une simple croix. Les atténuations à la règle admises par cette même juridiction sont donc nécessairement limitées, le Conseil d'État considérant cependant, dans une décision du 2 avril 1990, élections municipales de Saint-Martin, qu'était régulière une signature qui ne faisait apparaître que les initiales des nom et prénom du mandant.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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