Question écrite n° 37946 :
finances

12e Législature

Question de : M. René André
Manche (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. René André attire l'attention de M. le ministre délégué à l'intérieur sur le problème des retards de paiement volontaires de la part des particuliers, pour leurs factures envers les collectivités (eau et ordures ménagères notamment). Ce problème est récurrent pour beaucoup de collectivités, et l'absence de texte prévoyant une majoration possible pour ces paiements tardifs permet à des personnes indélicates d'abuser de cette facilité de « trésorerie ». Cette situation n'est donc pas sans engendrer de réels problèmes de gestion pour les collectivités qui comptent un fort taux de paiements tardifs. Compte tenu des difficultés que cela entraîne pour les collectivités concernées, il le prie de lui faire savoir quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Les créances des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont constatées par des titres exécutoires, qui servent à la fois de support juridique et permettent de matérialiser les actions menées par le comptable. Selon l'article L. 1617-5-4° du code général des collectivités locales (CGCT), lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. L'article R. 2342-4 du CGCT précise que les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes mais aucune réglementation particulière ne fixe les régles d'exigibilité et de majoration pour défaut ou retard de paiement à l'instar de celles prévues pour les créances fiscales aux articles 1663 et 1761 du code général des impôts. Si les collectivités locales ne fixent pas elles-mêmes les dates limites de paiement lors de l'établissement de leurs titres de recettes comme le prévoit l'article L. 1617-5-4°, ces titres sont exigibles immédiatement dès leur émission et leur transmission au comptable. Celui-ci peut donc sous sa responsabilité engager sans délai les poursuites à l'égard des débiteurs qui ne s'acquittent pas spontanément de leur dette et notamment à l'égard de ceux dont les retards de paiement présentent un caractère récurrent ou volontaire. En revanche il appartient au comptable d'examiner toutes les situations susceptibles de faire l'objet de demandes d'étalement en raison de difficultés particulières que pourraient rencontrer les redevables. Le ministère de l'intérieur et celui des finances mènent par ailleurs une réflexion conjointe sur les possibilités d'instauration de procédures spécifiques permettant une amélioration du recouvrement des produits locaux.

Données clés

Auteur : M. René André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : intérieur (MD)

Ministère répondant : intérieur (MD)

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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