PLU
Question de :
M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dysfonctionnements dans la procédure de révision des documents d'urbanisme issue de la loi SRU. Lors de la publication de cette loi, il a été maintes fois souligné que l'un de ses objectifs était de simplifier et d'assouplir les procédures. Si cela est vrai pour certains aspects, on peut constater que les communes soumises à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme (car situées à moins de 15 kilomètres d'une agglomération de plus de 50 000 habitants) voient le déroulement de leur révision (ou élaboration) de PLU bloqué six à huit mois dans l'attente d'une réunion incertaine de la commission des sites. Ces communes, de petites dimensions (territoriales et démographiques), ne sont pas responsables de la lente mise en place du SCOT sur leur agglomération. Elles doivent malgré tout en subir des conséquences fortement dommageables et incomprises au regard des dispositions annoncées par la loi SRU. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en ce domaine.
Réponse publiée le 29 mars 2005
La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a fortement assoupli les dispositions de la règle dite des 15 kilomètres. Ainsi, la règle ne s'applique pas aux zones d'urbanisation future (zone NA ou AU) dont l'urbanisation était prévue avant le 1er juillet 2002. Elle continue néanmoins à s'appliquer pour les grandes surfaces et les complexes cinématographiques. Par ailleurs, la possibilité de dérogation à cette règle est profondément transformée. En effet, « la dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan ». En l'absence de périmètre de schéma de cohérence territoriale arrêté incluant la commune qui souhaite bénéficier d'une dérogation, cette dérogation est accordée par le préfet, après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture. Le préfet doit se prononcer au plus tard à l'issue du délai de trois mois fixé par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme pour donner son avis sur un projet arrêté de PLU ou de révision. Cela implique que le préfet se prononce sur la demande de dérogation de l'article L. 122-2 dans le même délai, puisque l'avis ne saurait avoir lieu sans examen préalable de la demande de dérogation. Dès lors, il appartient au préfet de donner son accord exprès dans le délai de trois mois s'il souhaite accorder la dérogation et donner un avis favorable au projet de révision. Pour ce faire, il doit réunir dans les temps la commission départementale des sites et la chambre d'agriculture afin de recueillir leurs avis. À l'inverse, l'absence de réponse du préfet dans le délai de trois mois à la demande de dérogation s'interprète comme un refus de l'accorder. Bien évidemment, la commune a donc tout intérêt à saisir le préfet avant d'arrêter son projet.
Auteur : M. Patrick Labaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005