Question écrite n° 38099 :
RMI

12e Législature
Question signalée le 22 mars 2005

Question de : M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les modalités de calcul des droits au revenu minimum d'insertion. Ces droits reposent notamment sur les revenus d'activité, et permettent justement le cumul de la prestation d'insertion avec une activité à faible revenu, mais ils sont calculés sur la base de déclarations trimestrielles. Or, que ce soit dans certaines filières professionnelles, comme le commerce, ou d'une manière plus générale, dans le cadre de contrats à durée déterminée, les revenus sont loin d'être uniformes au cours d'une même année. Ainsi un regain d'activité temporaire, et donc une hausse pendant une courte période des revenus du bénéficiaire, ont des conséquences trois mois plus tard sur le montant du revenu minimum d'insertion. Ce décalage entre la période de calcul des droits, et celle de perception effective de la prestation, peut donc engendrer des situations particulièrement difficiles pour des personnes qui se trouvent tout à la fois privées d'un revenu d'activité, et du revenu minimum d'insertion. Il lui demande donc quelle mesure serait envisageable pour mieux prendre en compte les évolutions de la situation des bénéficiaires, et donner plus de souplesse au dispositif du revenu minimum d'insertion. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Il résulte des articles L. 262-27 et R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou pour sa révision les ressources de l'intéressé effectivement perçues au cours des trois derniers mois. En cas d'interruption certaine de la perception des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois sans que cette interruption soit accompagnée de la perception d'un revenu de substitution, l'article R. 262-13 du même code prévoit la possibilité pour le président du conseil général de ne pas prendre en compte ces revenus dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. En outre, l'article R. 262-41 prévoit qu'à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, la décision déterminant le montant de l'allocation peut être révisée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu l'événement modifiant la situation de l'intéressé. Cette possibilité de révision anticipée concerne notamment les changements de situation familiale et précisément l'hypothèse de fin de perception de ressources telle que mentionnée précédemment. Cette révision anticipée ne s'applique pas en revanche aux variations de revenus d'activité professionnelle qui demeurent soumises à la règle de la révision trimestrielle. Il convient de rappeler, enfin, que des règles favorisant le retour à l'activité des bénéficiaires de l'allocation du RMI permettent, en cas de reprise d'une activité en cours de perception de l'allocation, de cumuler intégralement à certaines conditions l'allocation et les revenus d'activité professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Dominique Le Mèner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 mars 2005

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005

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