Question écrite n° 38101 :
édition

12e Législature

Question de : Mme Anne-Marie Comparini
Rhône (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

Mme Anne-Marie Comparini attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question de la propriété littéraire et de la rémunération équitable des auteurs. Il apparaît en effet que les éditeurs imposent trop souvent aux auteurs la publication à compte d'auteurs, qui limite au maximum la prise de risque de ces structures. Pourtant, cette dérive, encore plus flagrante dans le domaine de la poésie ou des nouvelles, n'est pas de nature à favoriser la diversité éditoriale de qualité et place les créateurs littéraires dans une situation de grande précarité. Elle souhaite, par conséquent, que son ministère examine les moyens de garantir, en partenariat avec les professions impliquées, une meilleure protection des droits et des intérêts des auteurs et une plus grande transparence dans leurs relations avec les maisons d'édition. Elle soutient notamment deux propositions en ce sens : d'une part, qu'il soit refusé aux éditeurs de mentionner leur libellé lorsque l'oeuvre éditée l'est à compte d'auteur - seuls le nom de l'auteur et celui de l'imprimeur devant légitimement figurer dans ce cas -, et, d'autre part, que le relevé de compte annuel des ventes fasse l'objet d'une communication systématique à l'auteur concerné au cours des 5 premières années de publication de l'oeuvre, comme le préconise le code des usages correspondant.

Réponse publiée le 16 novembre 2004

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle organisent trois formes de contrat d'édition. L'économie de chacune d'elles est spécifique. Parmi elles, le contrat à compte d'auteur est défini par l'article L. 132.2 du code de la propriété intellectuelle comme celui par lequel l'éditeur prend en charge, moyennant une rémunération que lui verse l'auteur, la fabrication, la publication et la diffusion de l'oeuvre. Ce contrat s'analyse comme un contrat de louage d'ouvrage et se différencie du contrat d'édition en ce que l'éditeur n'est cessionnaire d'aucun droit d'auteur, l'auteur supportant seul les risques financiers de l'opération. Le cocontractant de l'auteur est cependant bien qualifié d'éditeur par le code de la propriété intellectuelle. La suppression de la mention de l'éditeur sur les ouvrages à compte d'auteur ne semble donc pas, de ce fait, envisageable. Il est néanmoins souhaitable, afin de « moraliser » les pratiques en vigueur en matière d'édition à compte d'auteur, que les parties se réfèrent aux usages qui régissent les relations entre auteurs et éditeurs dans le cadre d'un contrat d'édition, et tout particulièrement ceux relatifs à la reddition des comptes. Le code des usages en matière de littérature générale, qui figure en annexe au code de la propriété intellectuelle et sur lequel se basent plusieurs décisions de justice, prévoit en effet que l'éditeur adresse systématiquement à l'auteur, au moins une fois par an, un relevé de ses droits. Cette obligation est limitée aux cinq premières années d'exploitation de l'oeuvre. Au-delà, le compte est établi chaque année et tenu à disposition au siège de la société. Il peut être communiqué à l'auteur à sa demande. Le ministère de la culture et de la communication soutiendra toute démarche initiée par les organismes de défense des auteurs visant à négocier avec les éditeurs concernés une adaptation du code des usages à l'édition à compte d'auteur.

Données clés

Auteur : Mme Anne-Marie Comparini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004

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