Question écrite n° 38117 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision (n° 247-729) rendue le 18 février dernier par le Conseil d'État. La haute juridiction administrative vient de reconnaître illégal le recours par une société française à une société étrangère pour effectuer des placements financiers. En effet, aux termes de la législation fiscale actuelle, une entreprise française pouvait percevoir en franchise fiscale des dividendes d'une société bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, sous réserve que sa participation soit inférieure à 25 %, tout en excédant 10 % dans le capital. Ainsi, le régime d'exonération des produits de participation était applicable sans que la société française puisse être fiscalisée sur sa quote-part des résultats dans sa filiale à fiscalité privilégiée. Alors même que l'existence de la société étrangère est légale, le Conseil d'État considère que ce dispositif constitue un abus de droit. Car il n'existe aucune justification économique à la prise de participation dans une société dépourvue de toute substance. Au regard de cette jurisprudence, le contribuable est donc tenu de justifier économiquement et juridiquement l'intérêt de son investissement dans une société étrangère. Compte tenu des efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre l'évasion fiscale, il lui demande si cette nouvelle jurisprudence n'appellerait pas l'intervention du Gouvernement pour en préciser le champ d'application.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

Le régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts permet à toute société française détenant au moins 5 % du capital d'une filiale d'être exonérée d'impôt à raison des dividendes perçus, moyennant la réintégration d'une quote-part représentative des frais et charges. Ce dispositif est la transposition en droit interne de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, qui s'applique aux relations entre sociétés d'États membres différents. La mise en place d'un dispositif différencié entre, d'une part, les sociétés établies dans l'Union européenne, et, d'autre part, le reste du monde, serait aisément contournable par la constitution de sociétés holdings intermédiaires implantées dans l'Union européenne. Il convient en définitive d'observer que la jurisprudence citée (CE n° 247 729 du 18 février 2004) vise précisément un dividende originaire du Luxembourg soumis localement à un régime fiscal privilégié et qu'elle valide pleinement la pertinence du recours à la procédure de répression des abus de droit en présence de montages avérés ayant pour but l'évasion fiscale, et détournant le régime d'exonération des dividendes de son objet. Le cadre juridique actuellement applicable à l'action de l'administration, constitué d'obligations imposées aux contribuables assorties de garanties substantielles, ne paraît donc pas nécessiter d'aménagement particulier à la suite de cette jurisprudence.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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