détenus
Question de :
M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suspension de peine pour raisons médicales instituée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce dispositif prévu à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale permet aux détenus malades de bénéficier d'une suspension de peine en raison de leur état de santé, si leur « pronostic vital » est réservé à court terme ou si leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Il lui demande de bien vouloir communiquer le chiffre des détenus ayant bénéficié de cette disposition, le nombre de détenus susceptible d'en bénéficier et le nombre de refus opposés par la justice.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il est attaché au signalement des personnes présentant une situation pathologique relevant de la mesure de suspension de peine pour raison médicale telle que prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a dans son article 10 créé la possibilité de suspendre, pour une durée indéterminée, l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne est atteinte d'une pathologie engageant à brève échéance le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. Les personnes grabataires ou en fin de vie répondent à ces conditions. Une politique de mobilisation des services pénitentiaires a été menée à plusieurs reprises, par voie d'instructions, pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de leur peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer de telles mesures. En outre, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux sur ce même thème. Parallèlement, pour sensibiliser les personnels sanitaires et améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires, une circulaire conjointe santé-justice a été signée le 24 juillet 2003. Le dernier état réalisé au 30 juin 2004 dénombrait 22 nouvelles mesures de suspension de peine pour raison médicale au titre de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale (CPP), ce qui portait à cent trente-deux le nombre de personnes ayant bénéficié d'une telle mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002 sur un total de deux cent quatre-vingt-onze demandes présentées. Parmi ces deux cent quatre-vingt-onze dossiers, quatre-vingt-quatorze ont fait l'objet d'un rejet. Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque la loi le permet, les juridictions privilégient d'autres mesures d'aménagement de peine moins difficiles à mettre en oeuvre, telles que la libération conditionnelle et la suspension de peine à durée limitée dans le cadre de l'article 720-1 du CPP pour motif grave d'ordre médical.
Auteur : M. Philippe Vuilque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004