Question écrite n° 38282 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg * appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activités accomplies en qualité d'aide familial avant leur majorité. En son article 100, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la possibilité, pour les personnes liquidant leur pension de retraite postérieurement au 31 décembre 2003, du rachat de certaines périodes de travail exercées à compter de l'âge de quatorze ans, qui seront ainsi validées au titre du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Le décret d'application dudit article, visant à définir le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées, dont la publication était prévue pour le premier trimestre de l'année 2004, n'a toujours pas été publié. Nombre de personnes, qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi n° 2003-775, de manière à liquider leurs droits à pension de retraite, notamment dans le cadre du dispositif relatif aux assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant effectué une longue carrière, ne peuvent engager efficacement cette démarche en raison de cette absence de cadre réglementaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer attentivement les attentes de ces assurés, qui souhaitent légitimement bénéficier des dispositions légales introduites par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de lui indiquer dans quels délais ledit décret sera publié.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

L'article 100 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations agricoles à partir de quatorze ans. Cette mesure est désormais effective. En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. Ce texte a demandé des délais importants de préparation et de concertation, car il s'agissait de fixer des paramètres permettant à un nombre important d'anciens aides familiaux d'avoir accès au dispositif, tout en ne compromettant pas l'équilibre financier global de nos régimes de retraite. L'accès à la mesure est simple, puisqu'il s'appuie sur une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins. Le prix de rachat est calculé suivant un barème dégressif en fonction de la durée d'activité reconnue dans les régimes de salariés et non-salariés agricoles. Le nouveau dispositif devrait permettre le rachat par 10 000 personnes par an, pour un coût de 50 millions d'euros. Compte tenu des incertitudes existant sur cette évaluation, il est prévu que le décret s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. L'expérience acquise durant cette période pourra permettre, le cas échéant, d'en ajuster les paramètres.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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