Question écrite n° 38368 :
politique à l'égard des handicapés

12e Législature

Question de : M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les récentes modifications apportées au projet de loi relatif aux responsabilités locales. Un certain nombre d'associations d'amis et de parents de personnes ayant un handicap mental ont ainsi appelé son attention sur le fait que la consultation des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) par les présidents des conseils généraux, avant leur décision sur la programmation pour les personnes handicapées, avait été supprimée. Il semble que cette décision inquiète fortement les intéressés, qui considèrent à juste titre que cela revient de fait à supprimer tout l'intérêt du travail de réflexion réalisé en amont avec les associations. L'ensemble de ces sujets nécessite, en effet, beaucoup de concertations, notamment avec l'ensemble des personnes directement concernées, et c'est la raison pour laquelle il lui demande s'il est envisagé de mettre en place dans le cadre de ce projet de loi des mesures précises visant à rendre obligatoire la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, avant toute programmation départementale concernant les personnes handicapées.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

L'article 50 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie au conseil général la responsabilité d'adopter le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce schéma départemental, dont le dispositif a été modernisé par la loi n° 2002-2 du 20 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, établit un état prospectif des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et détermine notamment les orientations quant à l'offre de services destinée à la prise en charge, sur le territoire du département, des enfants sous protection administrative ou judiciaire, des personnes handicapées, âgées ou en difficulté sociale. Par l'article 50 précité de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement a entendu rompre avec le dispositif de copilotage, prévu dans la loi du 2 janvier 2002 susmentionnée, qui ne permet pas de responsabiliser les acteurs publics et a montré plus généralement ses limites dans de nombreux domaines de l'action sociale (fonds d'aide aux jeunes, fonds de solidarité pour le logement, revenu minimum d'insertion...). S'il a ainsi souhaité améliorer l'efficacité de la procédure d'élaboration du schéma départemental, le Gouvernement n'a pas pour autant entendu porter atteinte à la concertation qui doit nécessairement être menée au plan local avec les acteurs concernés, dont les associations, afin de faire de cette démarche de planification un outil de réponse adapté aux besoins des populations les plus fragiles. C'est pourquoi la loi prévoit que le schéma est arrêté après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). Ce dispositif instaure un examen au plan régional dans le cadre d'une structure consultative dans laquelle sont représentés, à côté des élus locaux, des représentants des usagers et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. En outre, aucune disposition de la loi n'interdit au président du conseil général de consulter tout organisme dont l'avis lui paraîtrait intéressant pour l'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. La consultation du conseil départemental de personnes handicapées (CDCPH) pourrait tout à fait s'inscrire dans ce cadre. Ainsi, la consultation d'associations telles celles représentatives de personnes handicapées pour ce qui concerne la programmation départementale concernant l'offre de services sociaux et médico-sociaux continuera-t-elle d'être assurée de manière obligatoire en amont, au travers du CROSMS, et pourra l'être en aval, notamment au travers du CDCPH. Il peut également être précisé que le décret 2002-1388 du 27 novembre 2002 prévoit expressément que le CDCPH reçoit communication d'un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.

Données clés

Auteur : M. Marc Joulaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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