Question écrite n° 38615 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Hervé Novelli
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les contradictions entre l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et l'article D. 351-1-3 du même code, modifiés par l'article 1er du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. L'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, majorée de huit trimestres : à cinquante-six ans, pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; à cinquante-huit ans, pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; à cinquante-neuf ans, pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. Cependant, l'article D. 351-1-3 dispose que pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant : d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. L'application de l'article D. 351-1-3 signifie que l'assuré doit donc travailler obligatoirement dans l'année civile précédant son seizième ou son dix-septième anniversaire, ce qui peut le priver des dispositions de la loi. Il souhaiterait savoir s'il partage son avis sur cette interprétation.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au 4e trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e ou leur 17e anniversaire. On rappellera à cet égard que la validation des trimestres pour la retraite ne correspond pas à la durée d'activité accomplie, mais est fonction du salaire cotisé : à titre d'exemple, au début des années soixante, un emploi rémunéré au Smic pendant à peine plus de trois mois permettait de valider quatre trimestres. Le cas particulier des apprentis pour lesquels l'assiette cotisée a pu être très faible, voire nulle, a été aussi pris en compte : ceux-ci peuvent effectuer une régularisation des cotisations permettant de valider la totalité de la période d'apprentissage. Les personnes qui n'étaient pas apprentis peuvent pour leur part, dans le cas de débuts d'activités plus intermittentes ou ponctuelles, procéder à un rachat de trimestres pour la retraite au titre des années incomplètes.

Données clés

Auteur : M. Hervé Novelli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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