Question écrite n° 38646 :
soldes

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le débat au sujet de la suppression des soldes à dates fixes. Il apparaît que les directives européennes tendraient à supprimer les dates fixes autorisant les soldes des commerçants, à savoir début janvier et début juillet en France. Au-delà du phénomène de société que représentent les soldes dans notre pays, il est indiscutable que, à cette occasion, les commerçants peuvent à la fois fidéliser leur clientèle, et écouler leurs stocks, sans pour autant vendre à perte, ce qui est illicite. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement dans ce débat sur l'abandon des dates fixes pour soldes.

Réponse publiée le 15 juin 2004

L'article L. 310-3 du code de commerce définit comme soldes, les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates sont fixées, dans chaque département, par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, ainsi que du comité départemental de la consommation. Cette procédure de fixation à l'échelon départemental répond au souci d'une juste adaptation des dates de soldes saisonniers aux usages locaux et doit permettre à tous les professionnels utilisant ces procédés de vente d'être en mesure de s'exprimer, par l'intermédiaire de leurs instances représentatives, sur le choix des dates retenues. La proposition de règlement du Parlement européen sur les promotions des ventes dans le marché intérieur vise à permettre au sein de l'Union européenne la libre circulation des communications commerciales afférentes à des opérations de promotion des ventes, ce qui implique de supprimer les obstacles que constituent certaines dispositions des législations nationales encadrant ce type de pratiques commerciales. Le Parlement européen a amendé le texte original sur différents points notamment en excluant du champ d'application de la proposition de règlement certaines pratiques commerciales telles que les soldes. En conséquence, les soldes restent soumis à la législation nationale en vigueur et aux dispositions de l'article L. 310-3 du code de commerce.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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