Question écrite n° 38648 :
dépendance

12e Législature
Question signalée le 30 novembre 2004

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fonctionnement des foyers-logements pour les personnes âgées. Les établissements qui accueillent des personnes âgées sont dans l'obligation de mettre en place des surveillances nocturnes. La question qui se pose est de savoir sur quelles bases doit être rémunérée une personne chargée de cette surveillance et qui, de ce fait, va être présente en chambre de veille. Lorsque l'établissement est géré par des personnes privées à but non lucratif, les dispositions du décret n° 2001-1384 au 31 décembre 2001 prévoient des équivalences. Son article 2 précise que « chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ». Lorsque l'établissement est public, comme c'est le cas pour un foyer-logement géré par un centre communal d'action sociale (CCAS), le décret précité ne peut s'appliquer. C'est le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui a vocation à réglementer cette situation. Ses articles 5 et 9 prévoient la possibilité de recourir à des astreintes ou d'imposer des obligations liées au travail mais ils précisent aussi que les modalités de compensation seront fixées par décret. Or il semblerait que ces décrets n'aient jamais été publiés. Dans ces conditions, la question qui se pose est de savoir, en l'état actuel de la réglementation, si les agents d'un CCAS qui accomplissent une surveillance nocturne en chambre de veille doivent être rémunérés pour toutes les heures ainsi effectuées ou s'il est possible d'appliquer une équivalence semblable à celle prévue par le décret n° 2001-1384 au 31 décembre 2001 pour les établissements gérés par des personnes privées. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les modalités de rémunération des agents de foyers logements gérés par des CCAS qui effectuent une surveillance nocturne en chambre de veille sur leur lieu de travail. Une telle situation doit être examinée, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, au regard des dispositions réglementaires relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment celles prévues par les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 étant donné qu'il s'agit d'agents de la fonction publique territoriale. En effet, le décret n° 2001-1348 du 31 décembre 2001 ne peut leur être appliqué car il ne concerne que les salariés du secteur privé. Le décret du 12 juillet 2001 précité, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, adapte, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixant les règles applicables aux agents de l'État. S'agissant des astreintes et des permanences, il laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (art. 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (art. 9). La nécessité de préciser les règles en les adaptant aux spécificités des collectivités territoriales a conduit le Gouvernement à préparer un nouveau projet de décret qui doit tenir compte des catégories de personnels concernées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Dans l'attente d'un tel décret, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné peut fixer un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences par référence à celui applicable aux fonctionnaires de l'État suivant les équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et actualisées par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : personnes âgées

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 novembre 2004

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

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