Question écrite n° 38765 :
conditions d'attribution

12e Législature

Question de : M. Alain Merly
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Merly appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application généralement faite par les allocations familiales des articles 513-1 et 521-2 du code de la sécurité sociale qui énoncent pourtant très clairement que « les prestations familiales ou les allocations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». Or, s'agissant de prestations ou d'allocations versées à des parents dont l'enfant est confié à un tiers (notamment à des assistantes maternelles ou aux services de l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux), il est apparemment fait application de l'alinéa de l'article 521-2 qui prévoit de « maintenir le versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer » lorsqu'il existe une « demande » en ce sens « de la juridiction, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 à 375-5 du code civil ». Il ne semble pas souhaitable que les parents puissent voir leur enfant accueilli et élevé par d'autres sans participation financière de leur part. De plus, les mineurs eux-mêmes sont parfois extrêmement sensibles à la participation matérielle de leurs parents. La part des allocations familiales versées pour les dépenses quotidiennes devrait être attribuée seulement au foyer d'accueil de l'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer l'application qui doit prévaloir en la matière.

Réponse publiée le 3 août 2004

Les prestations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsque l'enfant est placé par les services de l'aide sociale (ASE) dans une famille d'accueil, celle-ci peut bénéficier de toutes les prestations familiales au titre de l'enfant qui lui est confié, dès lors que la condition de charge effective et permanente n'est plus remplie par les parents eux-mêmes. Par ailleurs, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux seules allocations familiales. En effet, afin de préserver l'équilibre souvent fragile des familles concernées et de favoriser le retour au foyer de l'enfant placé, le bénéfice des prestations autres que les allocations familiales est, en règle générale, maintenu aux parents lorsque ces derniers participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, entretenant ainsi avec lui des liens affectifs et éducatifs. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, sur demande du président du conseil général ou de la juridiction, que le versement de l'intégralité des prestations est maintenu à la famille.

Données clés

Auteur : M. Alain Merly

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : famille et enfance

Ministère répondant : famille et enfance

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 3 août 2004

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