Question écrite n° 38808 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les délais de paiement des droits de succession. Dans bien des cas, il arrive qu'une personne institue comme légataire universel une association reconnue d'utilité publique tout en ayant légué à titre particulier à un de ses proches une partie de son patrimoine immobilier. L'association doit alors être autorisée par arrêté préfectoral à accepter ce legs. L'arrêté est pris dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt du testament. Après avoir obtenu cette autorisation, l'association doit obtenir du président du tribunal de grande instance l'envoi en possession du legs. C'est seulement après avoir obtenu cette ordonnance que l'association légataire universelle peut consentir à la délivrance du legs au légataire particulier. L'ensemble de cette procédure prend généralement près d'un an. Dans le même temps, la règle exige que le règlement des droits de succession soit opéré dans les six mois à compter du jour du décès. Ce qui signifie que le légataire particulier doit s'acquitter des droits de succession avant d'avoir pu disposer du legs. Ainsi, en cas d'insuffisance de sa part et ne pouvant le vendre pour procéder au règlement, il est contraint à recourir aux prêts relais ou aux pénalités et intérêts de retard que vos services ne manqueront pas de lui notifier. Ceci représente un coût très important que l'État lui fait supporter en parfaite injustice puisque cette situation relève de circuits et dispositions administratifs totalement indépendants de sa volonté. Il lui demande donc s'il n'est pas possible d'envisager un aménagement de cette règle de telle sorte que le règlement des droits de succession puisse se faire dans les six mois suite à l'envoi en possession du légataire universel.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

Le délai de six mois fixé par l'article 641 du code général des impôts est dans la majorité des cas suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations déclaratives et la majoration de retard de 10 % n'est applicable qu'à l'expiration du douzième mois suivant celui du décès. Par ailleurs, dans le cas où le dépôt tardif de la déclaration de succession est imputable à un retard de l'autorité de tutelle pour autoriser l'acceptation du legs, l'administration fiscale a la possibilité de remettre les intérêts de retard dus à raison de ce délai indépendant de la volonté du légataire. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées. La modification du délai légal en cause n'est donc pas envisagée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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