élus locaux
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disproportion de certaines condamnations pour injures, dans certains procès en diffamation. Il lui cite notamment le cas d'un ancien député et ancien élu local du département de Seine-Saint-Denis qui fut condamné pour un incident dans son conseil municipal, où il reprocha à un adversaire communiste, élu municipal, d'avoir « un pois chiche dans la tête ». Suite au procès intenté par son adversaire pour injures publiques, la condamnation de cet ancien parlementaire semble le suivre sur son casier judiciaire. Cette inscription le suit plusieurs années après l'incident et lui bloque une promotion dans un ordre national et contrebalance les mérites d'une longue carrière professionnelle et des fonctions électives exemplaires. Cette situation réelle pose en quelque sorte le problème du statut et de la protection de l'élu local, comme de sa liberté d'expression et d'action. Un élu local ne peut « traîner » durant toute sa vie, une telle suite judiciaire, d'un propos certes déplacé, mais qui ne peut le « poursuivre » durant toute sa carrière ou sa vie publique. Il conviendrait donc de pouvoir traiter ce genre de dossier, avec un certain doigté, alliant rigueur, certes, mais aussi compréhension. Il lui demande donc si en concertation avec son collègue chargé de l'Intérieur, il compte se pencher sur ce genre de dossier pour lui trouver une solution juste et raisonnable.
Réponse publiée le 6 décembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les condamnations figurant au casier judiciaire en sont retirées par le jeu de l'amnistie de la peine ainsi que par celui de la réhabilitation de plein droit ou judiciaire. Il en va de même pour les condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve sont elles aussi effacées, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal. Le tribunal qui prononce une condamnation peut, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, lequel est notamment délivré aux préfets et aux administrations publiques de l'État saisis de demandes d'emplois publics et de propositions relatives à des distinctions honorifiques. En application de l'article 775-1 précité, « l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ». Dans le cas d'une telle exclusion la condamnation reste inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 6 décembre 2005