Question écrite n° 39003 :
mutualité sociale agricole

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Garraud
Gironde (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la cotisation sociale de solidarité associés des sociétés agricoles, non exploitants ou non salariés agricoles, quelle que soit la forme de ces sociétés et quel qu'en soit leur régime fiscal (IR ou IS). Les organisations agricoles ont récemment dénoncé les mesures d'augmentation de cette cotisation versée sans aucune contrepartie. En effet, cette dernière, qui s'élevait à 3,4 % en agriculture (alors qu'elle est de 2 % dans les autres domaines), est passée à 5,7 % pour les revenus agricoles 2003. Il souhaite reconnaître les mesures qu'il est susceptible de prendre afin de remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse publiée le 7 septembre 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés, qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés, sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a sensiblement élargi le champ d'application de cette cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-24, en y incluant d'une part les associés non affiliés qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur participation au capital d'une société agricole et d'autre part les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et elles-mêmes membres d'une société agricole. Il est essentiel de rappeler que la mise en place d'une cotisation de solidarité par le législateur dès 1992 et l'élargissement de son champ d'application en 2002 ont eu pour objectif essentiel de lutter contre les éclatements fictifs des exploitations agricoles et l'évasion sociale importante qui en résulte. L'augmentation du taux de la cotisation de solidarité, qui a été porté en 2003 à 5,7 % par le décret n° 2003-1033 relatif au financement du régime de protection sociale agricole, participe du même esprit. En effet, il apparaissait anormal au regard du principe d'égalité devant la loi que des revenus agricoles puissent, dans certains cas, échapper à toute cotisation sociale lorsque l'exploitation était mise en valeur dans un cadre sociétaire. Désormais, tous les associés de sociétés agricoles non participant aux travaux sont astreints au paiement d'une cotisation de solidarité destinée à participer au financement du régime de protection sociale agricole. En effet, le produit des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural est directement affecté au financement des prestations du régime de protection sociale agricole selon l'article 3 du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 relatif aux cotisations de solidarité. En revanche, le prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine, prévu à l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, est assis, contrôlé, recouvré et exigible selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'impôt sur le revenu et son montant est réparti entre le fonds de solidarité vieillesse, le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Dans ces conditions et compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur en matière de cotisations de solidarité dues au régime de protection sociale agricole, il n'est pas actuellement envisagé de modifier les règles en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Garraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 7 septembre 2004

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