Question écrite n° 39096 :
boissons et alcools

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, il ressort que les bouilleurs de crus, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne. Pour des raisons qui tiennent à la défense du patrimoine gastronomique qui nous est commun, de la ruralité, de la tradition et des coutumes culinaires de notre pays, les producteurs concernés, souhaiteraient conserver cette détaxe jusqu'à 1000° , qui n'est pas commercialisable, jusqu'à leur décès. Cette revendication est légitime car elle serait une reconnaissance de la transmission du savoir-faire de cette tradition ancestrale. En outre, au regard de leur nombre qui a fortement diminué, de la modestie des pensions de retraite qui sont les leurs en qualité d'exploitant agricole, il serait équitable de leur accorder ce droit exceptionnel. Le maintien de ce droit ne porterait pas atteinte à la politique de santé publique de lutte contre l'alcoolisme. Les récoltants bouilleurs de crus ne sont pas responsables de ce fléau. Il s'agit là, d'une affirmation excessive et dénuée de tout fondement, au regard de la consommation croissante d'alcool d'origine étrangère dont les importations atteignent des niveaux record chaque année. Enfin, il s'agit aussi à travers cette requête de préserver cette activité au regard de régimes plus favorables dont bénéficient certains pays européens. Aussi, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si une telle mesure exceptionnelle ne serait pas envisageable et s'il en est d'accord, il lui demande de bien vouloir la faire examiner par ses services.

Réponse publiée le 27 juillet 2004

Depuis la loi de finances pour 2003, l'article 317 du code général des impôts prévoit pour les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, une réduction de 50 % du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produit, non commercialisables. Les bénéficiaires de cette réduction, précisés à l'article 316 de ce même code, doivent être propriétaires, fermiers ou métayers de vergers et mettre en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation. Dès lors que ces conditions sont respectées, tout récoltant peut bénéficier de cette réduction, sur les dix premiers litres produits, lors de chaque campagne de distillation. Ce nouveau dispositif, introduit à l'initiative de 100 députés, répond parfaitement à l'attente des bouilleurs de cru en ayant pour objectif la préservation de cette tradition rurale et familiale séculaire. Les bénéficiaires de l'allocation en franchise restent totalement exonérés du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produit jusqu'au 1er janvier 2008. A compter de cette date, ils bénéficieront de la réduction de 50 % du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produit. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir de nouvelles discussions sur ce sujet et souhaite s'en tenir aux orientations arrêtées lors de la loi de finances pour 2003.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004

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