Question écrite n° 39115 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte de combattant aux militaires ayant servi durant la guerre d'Algérie. Si le Parlement a récemment assoupli ces conditions pour ceux des militaires qui ont séjourné en Algérie, Maroc et Tunisie, ceux qui se trouvaient en Mauritanie, notamment près de la frontière algérienne, ne peuvent toujours pas en bénéficier. Cette distinction « géographique » est mal ressentie par nombre d'entre eux qui considèrent les textes actuellement en vigueur comme injustes. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable d'élargir le bénéfice de l'attribution de la carte de combattant à ceux qui ont pu servir en Mauritanie.

Réponse publiée le 22 juin 2004

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé - au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales - soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, peuvent prétendre au bénéfice de la carte du combattant. Un arrêté du 12 janvier 1994 détermine les périodes, États et territoires ouvrant droit, le cas échéant, à ce titre. S'agissant de la Mauritanie, ce texte mentionne les opérations s'étant déroulées entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, puis entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980. Ces dates correspondent aux périodes pendant lesquelles des unités françaises ont été impliquées dans des actions de feu ou de combat, ce qui a permis leur reconnaissance comme unités combattantes. Toutefois, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant essentiellement des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées à l'intérieur de ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Comme le sait l'honorable parlementaire, une mesure d'harmonisation a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, sur la base d'une durée de service de quatre mois pour chacun des territoires concernés. En effet, il convient de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. Ainsi, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir à une actualisation du dispositif en vigueur, sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Christian Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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