Question écrite n° 39288 :
représentativité

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la représentativité syndicale. Aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, la représentativité d'un syndicat résulte de cinq critères : les effectifs, l'indépendance, notamment financière, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique durant l'Occupation. A ces cinq critères, la jurisprudence en a ajouté deux qu'elle tend à privilégier : l'activité du syndicat, en termes d'ampleur et d'efficacité, et sa capacité à mobiliser les salariés. Or, le taux d'abstention a progressivement augmenté depuis trente ans, tant pour les élections aux comités d'entreprise que pour les élections prud'homales. Cette situation contribue à affaiblir le dialogue social. Il en résulte un taux de syndicalisation particulièrement faible. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend réformer cette question du droit du travail. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les règles de représentativité syndicale. La présomption de représentativité telle que reconnue dans l'arrêté du 31 mars 1966 aux cinq confédérations ne fait pas obstacle à ce que des organisations syndicales qui ont une audience importante auprès des salariés, ou dans certains secteurs d'activité, participent aux négociations dans les entreprises ou bien dans les branches. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisation, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation), auxquels il a ajouté les critères de l'audience du syndicat et de son influence. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 (Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace c/ Sud Caisse d'épargne), le juge a été conduit à prendre davantage en considération des syndicats qui ont une activité importante dans l'entreprise, malgré un nombre d'adhérents faible, dans un contexte de faible taux de syndicalisation, dans le but de préserver l'activité syndicale dans l'entreprise. Afin de développer un dialogue social ouvert et constructif, il est apparu nécessaire de renforcer la légitimité des accords collectifs et d'élargir la place accordée à la négociation d'entreprise. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social met en oeuvre ces orientations. Sans modifier les règles de la représentation syndicale dans l'entreprise, elle permet d'accroître la responsabilisation des acteurs de la négociation collective.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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