Question écrite n° 39299 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation du maire de Saint-Aubin (Côte-d'Or). Sa demande concerne la redevance domaniale due par sa commune, au titre d'occupation du domaine public par des canalisations. Depuis septembre 1998, les canalisations d'eau potable et eaux usées sont considérées comme des installations à caractère économique et donc soumises à redevance domaniale. Les communes gérant elles-mêmes ce service en sont exonérées. La redevance entraîne dans sa commune une forte augmentation du prix de l'eau (environ 0,15 centime d'euro par mètre cube). Aussi, il lui demande si cette redevance ne constituerait pas une distorsion entre gestion en régie et gestion déléguée, tout en méconnaissant le principe d'égalité des usagers devant le service public. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

L'occupation du domaine public à des fins privatives par une personne publique ou une personne privée donne lieu à autorisation préalable et en principe au paiement d'une redevance pour occupation du domaine public, quelle que soit la personne publique propriétaire du domaine. La commune peut ainsi être redevable d'une redevance d'occupation domaniale, lorsque les canalisations de ses réseaux d'eau potable et d'eaux usées sont installées sur le domaine public de l'État ou sur celui d'une autre collectivité territoriale. S'agissant de l'État, cette occupation est régie par les dispositions du code du domaine de l'État, notamment en ce qui concerne la fixation des redevances. L'assiette de la redevance est ainsi constituée par la valeur locative de l'emplacement, mais aussi par les avantages de toute nature que son occupation procure au bénéficiaire (article R. 56 du code du domaine de l'État). La redevance représente la contrepartie de l'avantage qu'est le droit d'utiliser à des fins privatives le domaine public. Certaines autorisations d'occupation peuvent néanmoins être accordées à titre gratuit ou moyennant des redevances réduites lorsqu'un intérêt public le justifie. L'article L. 34 du code du domaine de l'État prévoit ainsi que les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs. S'agissant de l'application du principe d'égalité, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, les discriminations éventuelles trouvent leur justification dans la différence de situation existant entre différentes catégories d'usagers ou dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service. Ce sont des motifs de cette nature qui ont ainsi conduit le législateur à introduire de longue date une telle exonération en faveur des communes gérant leur service d'eau potable en régie.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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