réglementation
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si une commune qui a installé un panneau électronique déroulant pour diffuser des informations municipales peut aussi utiliser ce panneau pour diffuser des messages publicitaires pour le compte des commerçants de la commune contre une rémunération au profit de la commune. De manière générale, il lui demande si une commune peut diffuser de la publicité. Dans l'hypothèse où cela serait possible, il s'interroge sur les moyens à mettre en oeuvre pour encaisser la rémunération au profit de la commune.
Réponse publiée le 3 mai 2005
Suivant les dispositions de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, le maire dispose du pouvoir de réglementer l'affichage et la publicité sur le domaine communal. Les communes ont, en effet, un droit de propriété sur le domaine communal public et privé, dont elles doivent tirer toutes les conséquences, sous réserve des impératifs du service public et des interdictions édictées, en particulier, par le code de l'environnement. La Cour des comptes, dans son rapport public de 1975, a considéré que les maires devaient s'efforcer de retirer le maximum des avantages financiers que peut procurer l'utilisation à des fins publicitaires du domaine communal. De manière générale, rien n'interdit à une commune d'exploiter de façon privative son domaine public. En l'espèce, une commune a installé un panneau électronique déroulant, dont la vocation principale est de diffuser des informations municipales. Ceci en fait une dépendance du domaine public. Rien n'interdit d'utiliser également ce panneau pour la diffusion, contre rémunération, de messages publicitaires pour le compte des commerçants de la commune. Les recettes constituent alors des revenus du domaine, encaissables dans les mêmes conditions que les autres produits locaux par le comptable public de la commune ou par un régisseur désigné à cet effet. Toutefois, une telle activité ne saurait constituer un service public. La commune se trouve donc dans cette hypothèse dans la même situation qu'un opérateur privé, en particulier au regard de la fiscalité. C'est ainsi par exemple que, s'agissant en l'occurrence d'une activité assujettie à la TVA, la commune devra tenir une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes de l'activité, conformément à l'article 286-3° du code général des impôts. Dans la pratique, cette comptabilité se matérialise le plus souvent par la tenue d'un budget annexe.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 3 mai 2005