Question écrite n° 39349 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrieen matière de droit de l'assuré. Interpellé par la Ligue des droits de l'assuré, à travers ses adhérents, il semble que des questions restent toujours posées en matière de protection juridique : garantie défense recours, la mise en action de cette mesure paraît souvent occultée par les compagnies d'assurances qui ne souhaitent pas s'assigner entre elles, et qui a pour conséquence de mettre l'assuré dans des situations très inconfortables ; la prescription, les dossiers stagnent souvent pour arriver au terme du délai de deux ans où l'assuré se voit prononcer la prescription : la résiliation, à échéance annuelle, porte un préjudice important pour l'assuré. Une modification qui allongerait le délai prévu de deux mois éviterait les difficultés pour les assurés à retrouver à s'assurer ; le questionnaire de santé-assurance crédit : ces questionnaires ne sont pas uniformisés et souvent, par manque d'information, on assiste à des résiliations injustifiées. La question est de respecter la convention Belorgey qui doit permettre à tous, même ceux ayant des antécédents médicaux sérieux, d'être assurés. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de permettre à l'assuré de faire respecter ses droits, tant dans le domaine contractuel que dans celui du droit commun.

Réponse publiée le 7 juin 2005

Conformément à l'article L. 127-1 du code des assurances, l'assurance de protection juridique consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant d'un différend ou d'un litige opposant l'assuré à un tiers. La protection juridique, qu'elle soit l'objet principal du contrat d'assurance ou une simple garantie défense-recours accessoire au contrat, constitue donc un engagement contractuel auquel l'assureur ne peut se soustraire au motif que le tiers partie au litige est un autre assureur. Comme pour toute autre garantie, l'assurance de protection juridique ne peut toutefois être mise en oeuvre qu'après déclaration du sinistre par l'assuré et non à l'initiative de l'assureur. Quant à la question de la prescription, l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La combinaison de ces dispositions instaure un régime protecteur des droits des assurés qui disposent a minima d'un délai de deux ans, après déclaration du sinistre, pour engager auprès de l'assureur les actions dérivant du contrat. De plus, la prescription biennale constitue une garantie pour l'assuré puisqu'elle s'applique parallèlement aux recours de l'assureur après paiement d'une indemnité. Aux termes de l'article L. 113-12 du code des assurances, l'assuré et l'assureur ont le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à condition que cette résiliation intervienne au moins deux mois avant sa date d'échéance. L'exercice de ce droit appartenant aux deux parties dans les mêmes conditions, le fait d'allonger le délai de résiliation pour les seuls assurés créerait une dissymétrie entre assureur et assuré dont la justification demande à être établie dans la mesure où le délai en vigueur ne semble pas trop court pour permettre aux assurés de retrouver un assureur. La loi Chatel du 28 janvier 2005 a par ailleurs mis en oeuvre des dispositions très protectrices des droits des assurés sur la question des conditions et délais de résiliation des contrats d'assurance tacitement reconductibles. S'agissant des questionnaires de santé en assurance emprunteurs, leur contenu est notamment fonction du montant du capital garanti et de la durée de cette garantie. Aussi, l'uniformisation et la simplification des questionnaires ne permettraient pas de prendre en compte la diversité des situations rencontrées. Par ailleurs, ces questionnaires sont soumis à un encadrement législatif et réglementaire très strict. Ainsi, l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. De surcroît, la convention du 19 septembre 2001 (dite convention Belorgey) comporte des dispositions spécifiques quant au contenu de ces questionnaires qui ne peuvent comporter en particulier de questions relatives à la sexualité et quant à la confidentialité des données personnelles de santé qui doit être assurée par l'existence d'une « bulle de confidentialité » médicale au sein des organismes d'assurance. La convention Belorgey vise bien à étendre l'assurance emprunteurs jusqu'aux limites de l'assurabilité des risques de santé aggravés. Pour ce faire, elle prévoit que les dossiers de prêts immobiliers et professionnels présentant des difficultés doivent bénéficier d'un examen personnalisé, et dès lors qu'ils entrent dans le champ de la convention, d'un nouvel examen par un pool de réassurance spécialisé et mutualisé au niveau national. Toutefois, la convention Belorgey ne confère nullement un droit à l'assurance, et un refus d'assurance est donc possible. Dans un tel cas, la convention Belorgey prévoit la recherche de garanties alternatives dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur et l'emprunteur. Il convient enfin de préciser que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi au mois d'avril 2005 le comité consultatif du secteur financier, qui met en présence les professionnels et les représentants des entreprises et des consommateurs sous l'égide des pouvoirs publics, de ces différentes questions afin qu'il puisse mener une réflexion approfondie associant l'ensemble des acteurs concernés et proposer, le cas échéant, des pistes d'évolution.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 7 juin 2005

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