grande distribution
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation de clients d'établissements de grande distribution interpellés à tort par les services de sécurité, à la suite du déclenchement de l'alarme sonore et dans des conditions humiliantes, mais libérés sans que soit prise la précaution de les raccompagner à la caisse de façon à certifier leur innocence, notamment aux yeux des autres clients. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement sur ce point.
Réponse publiée le 8 février 2005
À l'occasion du déclenchement d'une alarme antivol dans un grand magasin, les agents de sécurité disposent du seul pouvoir de procéder à une inspection visuelle des sacs ou bagages à mains, et ce à l'exclusion de leur fouille, à moins qu'ils aient obtenu l'accord préalable des propriétaires de ceux-ci, ainsi que le prévoit l'article 3-1 alinéa 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Par ailleurs, s'il apparaît que la personne qui a déclenché l'alarme a frauduleusement soustrait un bien, l'agent de sécurité peut, comme d'ailleurs tout citoyen, l'appréhender en application de l'article 73 du Code de procédure pénale, afin de le conduire dans les meilleurs délais devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ces dispositions visent à concilier la nécessaire protection des libertés individuelles avec les exigences de la lutte contre le vol. Le déclenchement intempestif d'une alarme au passage d'une personne ne doit pas être considéré comme attentatoire à la présomption d'innocence ou à l'honorabilité d'une personne.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 8 février 2005