Question écrite n° 39400 :
officines

12e Législature

Question de : M. Antoine Herth
Bas-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Antoine Herth souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions de création des officines de pharmacie dans notre pays, et en particulier dans les zones rurales et les zones de montagne. Un seuil de 2 500 habitants pour créer une officine, imposé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, paraît cependant difficile à appliquer dans les zones peu peuplées. En effet, une population de 2 500 habitants couvre souvent une superficie importante, ce qui oblige certains usagers à parcourir des distances considérables pour pouvoir aller acheter leurs médicaments. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelles mesures il entend prendre en vue d'assouplir la règle d'une pharmacie pour 2 500 habitants, dans les zones rurales et de montagne.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

La loi du 27 juillet 1999 qui a modifié le système de répartition des officines de pharmacie a eu notamment comme objectif d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales. À cette fin, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec les professionnels pour déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés et conformément aux dispositions de l'article  L. 5125-11 du code de la santé publique, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Dans ce contexte, le réseau des officines s'est amélioré et permet d'assurer une bonne couverture du territoire, y compris dans les zones rurales même si certaines disparités peuvent subsister dans ces dernières, en raison de spécificités géographiques locales. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5104-4 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients qui sont dans l'impossibilité de se déplacer notamment en raison de leur état de santé, de leur âge ou de situations géographiques particulières. Dans ces conditions, le Gouvernement, qui demeure très attaché au maintien des pharmacies de proximité, n'envisage pas de modifier les quotas démographiques en vigueur, mais reste ouvert à un éventuel aménagement de la législation, si de réelles difficultés d'approvisionnement lui étaient signalées.

Données clés

Auteur : M. Antoine Herth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pharmacie et médicaments

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

partager