réglementation
Question de :
M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dérives publicitaires de certains magazines. A l'heure où le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'interroge sur les conséquences de la diffusion à la télévision de films à caractère pornographique et violent vis-à-vis du jeune public, on constate qu'une presse dite « jeune » et « masculine » expose sur la couverture de leurs magazines qu'ils affichent dans la rue des jeunes femmes particulièrement dénudées et dans des positions suggestives. Si l'on peut demander aux parents d'être responsables dans la surveillance des programmes que leurs enfants regardent, ils ne peuvent rien faire contre ce phénomène dont il serait intéressant et instructif de mesurer les conséquences sur le jeune public. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'étudier cette question et de prendre éventuellement des mesures.
Réponse publiée le 26 mai 2003
Le ministre de la culture et de la communication rappelle à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : « Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ; d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. » Par ailleurs, l'article 227-24 du code pénal prévoit que : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » Ces dispositions législatives sont destinées à assurer la protection des mineurs dans les situations du type de celle qu'évoque l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Max Roustan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003