Question écrite n° 39551 :
prêts

12e Législature

Question de : M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions des articles 98 et 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il découle en effet de ces dispositions que le client d'une banque qui souhaite souscrire un emprunt bancaire n'est plus tenu de faire mention d'une maladie dont il a souffert il y a plus de sept ans, et pour laquelle il n'a pas connu de rechute. Cela leur évite de s'acquitter d'une assurance complémentaire avec une prime supplémentaire. Or, dans les faits, il s'avère que ces clients font l'objet de pressions de la part de certains banquiers, qui ne peuvent désormais plus s'adresser au médecin soignant. Il lui demande donc sa position sur ce point.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, la souscription de prêts à la consommation affectés, définis par les articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation, dispense l'emprunteur de remplir un questionnaire médical, sous réserve des conditions suivantes : le montant ne dépasse pas 10 000 euros, la durée de remboursement est inférieure à quatre ans, le candidat a quarante-cinq ans au plus et dépose une déclaration sur l'honneur de non-cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné. En revanche, pour les prêts à la consommation supérieurs à 10 000 euros ou pour les prêts immobiliers, le banquier peut conditionner le prêt à l'obtention d'une assurance décès, pour laquelle un questionnaire médical est indispensable. Si le banquier ne se conforme pas aux dispositions prévues, l'intéressé a la possibilité de saisir la section de médiation de la commission de suivi prévue par la convention rappelée ci-dessus et visée par les articles L. 1141-2 et L. 1141-3 du code de la santé publique.

Données clés

Auteur : M. Gérard Hamel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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