conseillers municipaux
Question de :
M. Édouard Jacque
Meurthe-et-Moselle (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Édouard Jacque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délégation de fonctions à un conseiller municipal ressortissant de la Communauté européenne. L'article L. 2122-18 dispose que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des membres du conseil municipal. Or, depuis les élections municipales de mars 2001, les ressortissants de la Communauté européenne peuvent être élus au sein d'un conseil municipal, sans toutefois exercer les fonctions de maire ni d'adjoint. Dans nos secteurs transfrontaliers, nombreux sont nos voisins européens qui résident en France et qui s'investissent dans la vie de nos communes et au sein des équipes municipales. Pourtant ils ne peuvent recevoir de délégation ni accompagner le maire dans ses fonctions. Cela ne lui semble pas de nature à encourager l'implication de tous les habitants d'une commune, y compris les ressortissants européens, dans l'action municipale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si des dispositions sont envisagées afin de remédier à cette disparité.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Issu de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre État membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal, ne pourrait être remise en cause que par une révision de l'article 88-3 de la Constitution qui n'est pas actuellement envisagée.
Auteur : M. Édouard Jacque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004