Question écrite n° 39596 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Philippe Tourtelier
Ille-et-Vilaine (2e circonscription) - Socialiste

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions de départ en retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. En effet, le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés se trouvant dans cette situation prévoit, en son article 1er, la prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, des périodes d'incapacité de travail pour maladie et accident du travail. Cependant, cette prise en compte est limitée à 4 trimestres durant toute la carrière professionnelle. Cette disposition pénalise les malades, les invalides et les accidentés les plus gravement touchés, dont la période d'arrêt de travail est la plus longue et l'incapacité permanente la plus grave. Il lui demande donc, les mesures qu'il envisage de prendre afin que toutes les périodes d'incapacité de travail pour maladie ou accident du travail soient prises en compte sans limite de temps et ce, pour tous les assurés, quel que soit leur régime ou leur statut. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 19 octobre 2004

Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et d'autre part les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà. aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.

Données clés

Auteur : M. Philippe Tourtelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 19 octobre 2004

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