Question écrite n° 39659 :
passation

12e Législature

Question de : M. André Thien Ah Koon
Réunion (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Thien Ah Koon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la dématérialisation des consultations collectives de marchés publics. Au premier janvier 2005, les administrations devront réceptionner les réponses des entreprises par voie électronique. Cependant, du côté des fournisseurs, la dématérialisation achoppe sur le certificat électronique, élément indispensable à l'authentification de leur offre. Ce certificat s'obtient auprès d'une autorité de certification, chargée de vérifier l'identité du demandeur. Le problème existant actuellement consiste dans le métier lui-même d'autorité de certification. En effet, la directive 1999/93/CE dans son article 3 ne prévoit aucune autorisation préalable pour exercer une activité de prestataire de service de certification. La France avait décidé de mettre en place un système de qualification des organismes de certification (art. 7 du décret du 30 mars 2001), mais l'arrêté définissant le mode d'accréditation des prestataires publié le 31 mai 2002 n'a jamais donné lieu à une réelle application. C'est pourquoi, le plus souvent, il est fait référence à la liste agréée par le ministère des finances pour son service de TéléTVA. Il lui demande s'il est envisagé, afin de mieux sécuriser les transactions, la publication d'un nouvel arrêté, plus adapté aux pratiques et valable dans toutes les situations.

Réponse publiée le 17 mai 2005

Depuis le 1er janvier 2005, les acheteurs publics sont tenus en application du second alinéa de l'article 56 du code des marchés publics (CMP), de recevoir les candidatures et les offres relatives à leurs marchés passés selon les procédures formalisées du CMP, et qui leur sont transmises par la voie électronique. Les candidats doivent alors, conformément aux dispositions du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du CMP, revêtir leur envoi d'une signature électronique. Des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 2002, il résulte que les candidatures et les offres transmises et reçues par la personne publique dans le cadre de l'obligation de réception prévue par l'article 56 du code des marchés publics doivent être revêtues d'une signature électronique telle que prévue par l'article 1316-4 du code civil qui la définit comme « l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Par ailleurs, l'article 4 du décret du 30 avril 2002 prévoit explicitement que la signature électronique à utiliser est une signature électronique sécurisée. Au regard de ces éléments, l'emploi par le soumissionnaire d'un procédé de signature électronique présumé fiable ne paraît pas nécessaire. La mise en oeuvre du système de qualification des organismes de certification prévue par l'article 7 du décret du 30 mars 2001 qui a pour objectif la délivrance in fine de signatures électroniques sécurisées bénéficiant d'une présomption de fiabilité grâce à des certificats électroniques qualifiés, ne s'impose donc pas en l'espèce. En s'appuyant sur les préconisations de la politique de référencement intersectorielle (PRI) accessible sur le site de l'Agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE) : http ://www.adae.gouv.fr/article.php3?id article=220, il a été retenu que le niveau 2 de celle-ci correspond aux besoins de sécurité propres à la transmission de candidatures et d'offres par la voie électronique. Ce niveau 2 de la PRI dans sa version 1 ayant été défini sur la base du référentiel du ministère de l'économie des finances et de l'industrie (MINEFI), c'est tout naturellement que, sous réserve de l'accord des prestataires de services de certification (PSC) concernés quant à l'extension de leur usage, l'utilisation des familles de certificats de signature électronique préalablement référencées pour les téléprocédures relevant du MINEFI, notamment TéléTVA, est admise pour les marchés publics. La liste des familles de certificats sera progressivement enrichie dans le cadre de l'extension de la mise en oeuvre de la PRI et de son évolution. Il n'est donc pas envisagé de prendre un arrêté spécifique pour les certificats de signature utilisables dans le domaine des marchés publics ; l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation a quant à lui abrogé l'arrêté du 31 mai 2002, et vient parfaire ainsi le dispositif relatif aux certificats qualifiés.

Données clés

Auteur : M. André Thien Ah Koon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005

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