Question écrite n° 39701 :
sociétés

12e Législature

Question de : M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marty appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation à propos de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, dans son titre IV relatif aux « sociétés de participations financières de professions libérales » (SPFPL). Ce nouveau type de société est destiné à permettre la création de groupes de sociétés libérales. Ces groupes pourraient notamment aider à freiner, voire à pallier la désertification de nos campagnes en ce qui concerne certaines professions libérales. Cette possibilité est toutefois soumise à la parution d'un décret d'application profession par profession. En effet, le dernier alinéa de l'article 32 de ladite loi énonce : « Un décret en Conseil d'État précise pour chaque profession les conditions d'application du présent titre... » Or, à ce jour, aucun décret n'est paru. Aussi, il souhaite qu'il lui indique quel est l'état des travaux concernant la parution de ce décret très attendu par profession.

Réponse publiée le 29 juin 2004

L'article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) introduit la société de participations financières de professions libérales par modification du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'État sont prévus par l'article 32 de la loi MURCEF. Ils préciseront les conditions d'application du titre IV pour chaque profession. Par ailleurs, des décrets propres à chaque profession pourront interdire à certaines catégories de personnes physiques ou morales déterminées la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent effectivement en bénéficier. S'agissant des professions de santé, l'élaboration du décret relève plus particulièrement de la compétence de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé et de la protection sociale, en concertation avec les représentants des professionnels concernés.

Données clés

Auteur : M. Alain Marty

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 29 juin 2004

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