secours
Question de :
M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question du statut des sauveteurs bénévoles en matière de spéléologie. En effet, de par une convention signée en 1977 entre le ministère de l'intérieur et la Fédération française de spéléologie, les sauveteurs bénévoles de la FFS assurent une partie importante des secours lors de chaque intervention. Par conséquent, si ces interventions furent l'année dernière au nombre de 34, ce sont 2 400 volontaires qui s'entraînent et se tiennent prêts à intervenir en cas de nécessité. Il semble donc que le service rendu à la collectivité soit important et qu'en revanche le coût pour le contribuable soit limité. En effet, seuls les frais directs d'intervention sont pris en charge, le matériel, les frais d'entraînement restant à la charge des sauveteurs ou de la FFS. Or la convention de 1977, renégociée en 1985, a été dénoncée cette année. Les collectivités locales se trouvent donc dans l'obligation soit de réquisitionner des sauveteurs de la FFS, soit de former des professionnels aptes à remplir ce type de mission. Etant donné le coût prohibitif de la formation et de l'équipement de pompiers, et eu égard au fait que les sauveteurs bénévoles se déclarent prêts à poursuivre leur mission, il semblerait raisonnable de mettre en place une nouvelle convention entre le ministère et la FFS. C'est pourquoi il demande si le ministère de l'intérieur envisage d'accorder un statut aux sauveteurs bénévoles et de remettre en place son soutien financier à la FSS.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer le mode d'indemnisation des spéléologues qualifiés participant à des opérations de secours avec les services de l'État. La loi n° 87-564 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévision des risques majeurs, prévoyait que les dépenses directement imputables aux opérations de secours étaient remboursées par la collectivité publique qui en avait bénéficié, c'est-à-dire la commune. L'article 27 de la loi n° 811-2004 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. L'État, quant à lui, prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Cette disposition permettra de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Par ailleurs en application de l'article 38 de la loi susvisée, les associations agréées ayant la sécurité civile pour objet peuvent conclure avec l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association. Il s'agit d'une disposition qui favorisera une collaboration durable.
Auteur : M. Bruno Gilles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004