Question écrite n° 39729 :
contraventions

12e Législature

Question de : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la modification de la loi sur la sécurité routière qui prévoit qu'un certain nombre d'infractions, comme le franchissement de feu rouge ou l'absence de ceinture, peuvent faire l'objet d'un relevé sans avoir à arrêter le conducteur. En effet, un agent de police, constatant une infraction au code de la route, n'est plus tenu d'arrêter le conducteur fautif pour le contrôler. Il lui suffit désormais de relever le numéro d'immatriculation du véhicule, et le procès-verbal est adressé quelques jours plus tard au titulaire de la carte grise. Les mesures gouvernementales en matière de lutte contre l'insécurité ont abouti à des résultats positifs, et ce dispositif permet de relever des infractions à des endroits où toute interception s'avère difficile. Le conducteur peut contester l'infraction et doit payer une consignation qui n'est pas le paiement de l'amende. Toutefois, cette manière de constatation de l'infraction ne permet pas au contrevenant de s'expliquer, et cette absence de communication peut lui être préjudiciable s'il entend apporter des éléments susceptibles de prouver sa bonne foi. C'est le cas notamment pour l'absence du port de la ceinture pour des raisons justifiées par un certificat médical. Elle souhaiterait, dès lors, connaître la position du Gouvernement sur l'éventualité d'améliorer le dispositif en faveur du conducteur.

Réponse publiée le 13 juillet 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de constatation des infractions routières sans interception et plus particulièrement sur l'obligation dans laquelle se trouve l'automobiliste verbalisé de payer une consignation pour accéder au juge et avoir ainsi la possibilité d'expliquer les circonstances de l'infraction. Il souhaite que les dispositifs actuels puissent être améliorés en faveur du conducteur. Il apparaît tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques de verbalisation sans interception, celui prévu par l'article L. 121-3 du code de la route et celui résultant des articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Pour les infractions visées par l'article L. 121-3 du code de la route, c'est-à-dire les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, le titulaire du certificat d'immatriculation ne peut effectivement être recevable à contester que s'il renvoie dûment rempli le formulaire de requête en exonération qui lui a été au préalable adressé avec la contravention par le service verbalisateur selon les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il doit alors indiquer soit que son véhicule a été détruit ou volé avant la contravention ou que sa plaque d'immatriculation a été usurpée, soit qu'il l'a prêté au moment des faits à une tierce personne dont il doit fournir l'identité complète et le numéro du permis de conduire. Sinon, il doit préciser le motif de sa contestation et s'acquitter d'une consignation de 135 euros égale au montant de l'amende forfaitaire. S'il est relaxé par la juridiction compétente, cette consignation lui est alors remboursée. Pour toutes les autres contraventions constatées sans interception, dont par exemple le non port de la ceinture de sécurité, et en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le contrevenant dispose d'un délai de 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de contravention pour adresser à l'officier du ministère public territorialement compétent une requête qui n'est pas quant à elle subordonnée au paiement d'une consignation. Le dispositif retenu semble ainsi équilibré entre les exigences d'un accès aisé à la justice et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du traitement d'un infractionnisme de masse et il ne semble pas nécessaire de modifier la loi sur ce point.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004

partager