Question écrite n° 39741 :
hygiène et sécurité

12e Législature

Question de : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés d'application, dans les petites communes, du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et de l'arrêté du 3 mai 2002. Ces textes font obligation aux collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, de désigner les agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les conséquences tant matérielles que financières qui en découlent sont particulièrement contraignantes pour ces collectivités. En effet, n'employant bien souvent qu'un seul agent, secrétaire de mairie généralement à temps partiel, elles se voient obligées de fermer à leurs administrés la mairie et de supporter le surcoût de la formation auprès du Centre national de la fonction publique territoriale. Si cette mesure se justifie dans les collectivités ayant un effectif d'agents important, elle apparaît en inadéquation totale avec les capacités des petites communes. Elle souhaiterait, dès lors, lui demander de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable que le décret du 10 juin 1985 ne puisse s'appliquer qu'à partir d'un certain nombre d'agents et que les collectivités les plus petites, membres d'une intercommunalité, puissent faire recruter par celle-ci un agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité au même titre que le recrutement des gardes champêtres.

Réponse publiée le 3 août 2004

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires précitées sont justifiées par la transposition dans le droit français de la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, notamment son article 7. Le champ d'application de cette directive ne prévoyant aucune dérogation selon la taille de l'entreprise, il n'est pas possible de dispenser les collectivités territoriales de l'obligation de désigner un ACMO, même celles qui emploient un faible nombre d'agents. Concernant la charge et les difficultés que représentent les fonctions d'ACMO, il convient de préciser qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, l'ACMO bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale. Par mesure de souplesse, l'arrêté du 3 mai 2002 n'a pas imposé que la formation s'effectue nécessairement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Elle peut notamment être dispensée par un formateur lui-même formé par le CNFPT. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO. C'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 3 août 2004

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