annuités liquidables
Question de :
Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions du décret relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension de retraite. En effet, pour les assurés qui le souhaitent, il a été prévu la possibilité de rachat des années d'études dans la limite de douze trimestres. Les titulaires de la fonction publique, ayant fait de longues études, pour certains jusqu'au doctorat, intéressés par ce rachat déplorent que celui-ci se fasse en fonction de l'indice où ils se situent aujourd'hui et non pas à l'indice de début de carrière. Ainsi les jeunes qui vont racheter leurs années en début de carrière se trouvent favorisés par rapport à ceux qui ont déjà déroulé la leur et qui n'ont pas pu racheter leurs années avant, cette possibilité n'existant pas. Le coût du rachat de ces années s'avère alors important en particulier pour les agents en fin de carrière. Dès lors, sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement, dans un souci d'équité, n'entend pas revoir ses propositions quant aux conditions de rachat des années d'études dans le calcul de la pension.
Réponse publiée le 17 août 2004
La loi portant réforme des retraites repose sur deux principes fondamentaux : l'équité entre les régimes et l'allongement progressif de la durée d'activité pour atteindre le taux plein. Elle introduit cependant des dispositifs permettant le libre choix de sa retraite. Ainsi, la possibilité nouvelle reconnue par l'article 45 de la loi du 21 août 2003, de racheter des années d'études repose sur un choix personnel de l'agent. Elle permet à chaque agent soit de parfaire la durée d'assurance exigée en vue d'éviter ou de limiter l'effet de la décote, soit de bénéficier d'un nombre plus élevé de trimestres pris en compte dans le calcul de la pension, soit d'atteindre ces deux objectifs à la fois. L'effort financier particulièrement conséquent demandé à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements hospitaliers, pour garantir les retraites de leurs fonctionnaires, n'autorisait pas que puisse être envisagé le financement même partiel du rachat des années d'études par les employeurs. S'agissant d'un choix individuel, le rachat de périodes d'études permet d'obtenir un supplément de pension sans la contrepartie d'un effort contributif en termes de durée d'assurance. Il était donc nécessaire que cette possibilité nouvelle s'envisage sans charge supplémentaire pour les régimes (principe de neutralité actuarielle). En cas contraire, les agents qui procéderaient à un rachat bénéficieraient d'une subvention implicite dans le régime de la part des autres fonctionnaires - et notamment de ceux qui n'ont pas suivi d'études ou qui auraient fait le choix de ne pas racheter - et, au-delà, de la solidarité nationale. Le barème pour le rachat des années d'études est en conséquence conforme aux engagements pris par le Gouvernement lors de l'examen au Parlement du projet de loi portant réforme des retraites. Ces engagements portaient en particulier sur le fait que pour un fonctionnaire âgé de vingt-cinq ans souhaitant racheter une année d'études pour réduire l'effet de la décote et augmenter le taux de liquidation de sa pension, le prix n'excéderait pas 50 % du montant de son traitement annuel brut atteint au moment de la demande de rachat. Le prix fixé par le barème dans ce cas de figure est de 48 % du traitement annuel brut. Le principe de neutralité actuarielle pour le régime oblige à fixer un barème qui augmente en fonction de l'âge du fonctionnaire au moment de sa demande de rachat : si le barème était le même à chaque âge, les fonctionnaires en fin de carrière bénéficieraient d'un avantage injustifié par rapport aux fonctionnaires en début de carrière. C'est pourquoi l'indice retenu pour le calcul est celui obtenu à la date de la demande.
Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 17 août 2004