permis de conduire
Question de :
Mme Pascale Gruny
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur l'information des employeurs en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire d'un de leurs employés, A l'heure actuelle, il n'est pas prévu de prévenir l'employeur d'un salarié d'une entreprise de transport qui se voit retirer son permis de conduire. Or il peut arriver que ce dernier, afin de conserver son activité, décide de ne pas informer son employeur et continue donc de conduire un véhicule de l'entreprise. Aussi, elle lui demande de lui indiquer dans quelles conditions il serait possible d'informer les employeurs. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 7 septembre 2004
La possession d'un permis de conduire en cours de validité constitue un élément essentiel du contrat de travail qui lie le salarié professionnel de la route à son employeur. Il appartient à l'employeur, dans le cadre de cette relation contractuelle, de solliciter de son salarié la production périodique du titre de conduite, afin de s'assurer de sa validité. Outre la responsabilité pénale encourue par le salarié pour conduite malgré la suspension, l'annulation ou l'invalidation du permis de conduire, la dissimulation de cette perte de validité est de nature à engager sa responsabilité pour faute dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son employeur. Il convient d'ajouter que le protocole d'accord du 13 novembre 1992 - étendu par arrêté ministériel du 31 décembre 1992 publié au Journal officiel du 6 janvier 1993 - portant sur les mesures d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points et applicable dans les entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport prévoit que la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraîne pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée. Ceci à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. Le protocole d'accord indique qu'une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité ; il précise également les procédures devant être respectées par l'ensemble des parties en vue de favoriser le reclassement du salarié dont le permis de conduire a été suspendu ou invalidé. Enfin, il stipule qu'à défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Auteur : Mme Pascale Gruny
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports et mer
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 7 septembre 2004