cumul emploi retraite
Question de :
M. Hervé de Charette
Maine-et-Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la réglementation relative au cumul emploi-retraite, en vigueur depuis le 1er janvier 2004. En application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le cumul emploi-retraite est autorisé, à condition que le revenu supplémentaire consécutif à la reprise d'activité, ajouté à la pension de retraite perçue, soit d'un montant inférieur au dernier salaire d'activité reçu avant liquidation. Or les personnes ayant reçu un dernier salaire très faible, et qui touchent une pension de retraite supérieure à celui-ci, sans que pour autant elle soit suffisante pour subvenir à leurs besoins, ne peuvent donc pas reprendre d'activité. Si elles le faisaient, les revenus perçus seraient automatiquement supérieurs au plafond autorisé et, en application de la réglementation en vigueur, le service de leur pension serait immédiatement suspendu. Cette situation est tout à fait inéquitable, et lèse lourdement les personnes qui auraient le plus besoin de compléter leurs revenus, une fois la retraite venue. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est envisagé de prendre des mesures pour modifier la règle du plafond du dernier salaire, applicable au système du cumul emploi-retraite, pour les personnes ayant touché de très faibles revenus en fin de carrière.
Réponse publiée le 25 janvier 2005
Jusqu'à sa modification par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonnait la liquidation d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du même code à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. La reprise d'une activité chez celui-ci n'était autorisée que pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions étaient consécutives à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans. Elles répondaient au souci d'éviter l'effet d'aubaine qui aurait pu résulter de la possibilité de jouir de la retraite cinq ans plus tôt tout en continuant à travailler. Leur portée était cependant limitée puisque rien ne s'opposait au cumul intégral de la pension et du revenu d'une activité exercée chez un autre employeur. Ces dispositions n'étaient en outre pas cohérentes avec celles applicables en matière de retraite complémentaire, où le cumul est admis mais sous réserve que la somme d'un revenu salarié et des pensions de retraite de base et complémentaire n'excède pas le dernier salaire de la carrière. Le dispositif de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale a donc été modifié par l'article 15-I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux. D'une part, l'ancien dispositif a été assoupli : la reprise de l'activité chez le dernier employeur est maintenant possible, sous réserve du respect d'un délai de carence fixé à six mois. D'autre part, le cumul d'un revenu d'activité et d'une pension servie par les régimes visés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 sera autorisé dans les mêmes limites que celles fixées par les partenaires sociaux en matière de retraite complémentaire. Les retraités visés par l'article L. 161-22, qu'ils reprennent l'exercice d'une activité chez leur ancien employeur ou chez un nouvel employeur, seront donc traités dans des conditions identiques : ils pourront maintenir le niveau de vie dont ils disposaient avant la liquidation de leur pension. Il est signalé qu'en tout état de cause les activités de faible importance procurant des revenus salariés inférieurs au tiers du SMIC sont exclues de l'application des règles de cumul et donc totalement cumulables avec la pension de retraite. La loi portant réforme des retraites a également prévu d'améliorer le dispositif de la retraite progressive, qui permet le cumul entre une activité à temps partiel et une fraction de pension. Les mesures réglementaires nécessaires devraient être publiées prochainement.
Auteur : M. Hervé de Charette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005