permis de conduire
Question de :
Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le nombre conséquent des conducteurs ayant des problèmes de vue. Elle souhaiterait savoir si la mise en oeuvre de l'attestation d'aptitude rendue par un spécialiste ne pourrait être envisagée comme condition nécessaire à la validation de toute inscription dans une école de conduite, dans un souci de l'une des priorités avérées de ses services, la sécurité routière. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 28 septembre 2004
Actuellement, le contrôle médical des catégories légères n'est effectué que lorsque le candidat déclare être atteint, à sa connaissance, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention du permis de conduire. La commission départementale peut à cette occasion délivrer un certificat médical à durée limitée. En outre, lors de l'examen du permis de conduire, un test de vision est effectué sur tous les candidats par l'inspecteur. En cas de doute, ce dernier peut demander la comparution du candidat devant la commission médicale départementale pour vérifier son aptitude à la conduite. Pour les conducteurs professionnels, le contrôle médical est effectué systématiquement tout au long de leur vie, dans un premier temps à la présentation de l'examen du permis de conduire, puis lors du renouvellement quinquennal des catégories suivantes : C, D, E(B), E(C), E(D). L'examen médical est effectué par la commission médicale départementale qui dispose de deux textes de référence : l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire qui précise, dans son article 2, que : « sont soumis à un examen médical préalable les candidats au permis de conduire des véhicules de catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route, qui sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ; l'arrêté du 7 mai 1997 qui « fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée » ; les normes concernant l'oeil et la vision y sont définies dans la classe II. En outre, le préfet peut convoquer le conducteur, par exemple si ce dernier est impliqué dans un accident corporel de la circulation ou s'il est en possession d'informations lui permettant d'estimer que l'état physique du conducteur peut être incompatible avec le permis de conduire. Ces visites sont susceptibles d'entraîner une restriction du droit de conduire.
Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004