Question écrite n° 39927 :
ponts

12e Législature

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences financières pour les départements de l'entretien de ponts attenant à la voirie départementale alors que ces mêmes ponts ont été construits par l'État suite au percement d'un canal. Par une jurisprudence constante depuis un arrêt du Conseil d'État « Sieur Chervet » du 27 mai 1957, réaffirmé dans un arrêt du 26 septembre 2001 opposant le département de la Somme à l'État, le juge administratif écarte toute théorie de l'antériorité et estime que les ponts étant des éléments constitutifs des voies dont ils assurent la continuité, la construction d'un pont résultant de la décision de l'État de percer une voie fluviale ne saurait avoir pour effet de l'incorporer au domaine public fluvial. La Constitution prévoit désormais en son article 72-2 que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales doit être accompagnée de ressources. Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que l'alourdissement des charges pesant sur le service public routier départemental est en l'espèce d'autant plus évident que la réfection de ces ouvrages d'art est particulièrement onéreuse. Le changement du droit appelle donc une évolution de la législation. Conscient des responsabilités départementales dans l'entretien de la voirie départementale mais soucieux d'une bonne compensation des transferts ou extension de compétence, il lui demande s'il envisage de modifier le code de la voirie routière sur ce point de manière à ce que les charges générées par de tels ouvrages ne soient pas entièrement supportées par le contribuable départemental.

Réponse publiée le 16 novembre 2004

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (Sieur Chervet, 27 mai 1964), les ponts routiers appartiennent à la voie portée. Leur entretien incombe par conséquent au propriétaire de la voie, sauf convention contraire. L'article 72-2 de la Constitution prévoit dans son quatrième alinéa que « tout transfert de compétences entre l'État et des collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Dans le cas d'espèce, il n'y a donc pas lieu à compensation financière au titre dudit article dans la mesure où il n'y a pas transfert de compétences. En l'état actuel des textes, il n'est pas prévu de financement spécifique destiné à compenser les charges supportées aujourd'hui par les départements pour l'entretien des ponts routiers. Les dépenses d'investissement réalisées par les départements pour l'entretien de ces ouvrages sont en revanche éligibles à la dotation globale d'équipement, selon les modalités de droit commun définies par les articles L. 3334-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004

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